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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Vol sec : nature du mandat de l'agence de voyages

   
 

En matière de vente de vols secs, les agences de voyages physiques ou en ligne agissent comme intermédiaires entre l'acheteur et les différentes compagnies aérienne régulières ou low cost qu'elles proposent aux voyageurs faisant appel à leurs conseils et services.

Cette "intermédiation" est fondamentalement différente de celle des agents commerciaux, apporteur d'affaire, commissionnaire ou courtier, dont l'activité professionnelle s'inscrit elle aussi dans le cadre juridique d'un mandat.

Alors que ceux-ci agissent auprès des prospects et clients au profit des intérêts commerciaux du ou des fournisseurs de produits ou de services qui les mandatent et les rémunèrent, l'agence de voyages elle, agit pour le compte exclusif de l'acheteur du titre de transport, au nom et pour le compte duquel en qualité de mandataire elle conclut la réservation auprès de la compagnie aérienne sélectionnée.

Les rapports entre mandant et mandataire sont régis par le Code civil

Le mandat est un acte par lequel le mandant donne à un tiers, le mandataire, le pouvoir de prendre des engagements en son nom.

Le contrat se forme par l'acceptation par le mandataire de la mission que lui confie son mandant, dans le cas de vol sec, la réservation à date fixe d'un titre de transport valide.

En facturant sous forme de "frais de dossiers" les différents actes commerciaux, administratifs et techniques qu'elle réalise au profit de son mandant, l'agence de voyages au terme des articles 1984 à 2010 du Code civil engage à l'égard de ce dernier sa responsabilité de mandataire professionnel.

Toutefois comme le dispose l'article L211-17 du Code du tourisme cette responsabilité se limite à ses propres fautes dans l'exercice de son mandat et non à celles que le titulaire du contrat de transport -son mandant- pourrait à bon droit imputer à la compagnie aérienne sur le fondement du Code de l'aviation civile : retard, annulation, perte, vol ou détérioration des bagages enregistrés.

L'agent de voyages est le mandataire de son client et non pas celui du transporteur aérien

Mettant à profit l'imprécision du Code du tourisme sur le rôle des agences de voyages dans la commercialisation des titres de transport non packagé, certaines d'entre elles, dans le but de s'exonérer de leurs obligations d'avant et d'après vente, prétendent être les mandataires des compagnies aériennes.

Selon elles, leur mission bien comprise se limiterait à la mise en contact de l'acheteur du titre de transport et du vendeur pour le compte duquel elle émet la billetterie.

A l'appui de leurs dires elles font état de leur agrément par l'International Air Transport Association (IATA) qui les autorise à éditer les titres de transport en lieu et place des compagnies aériennes.

L'argument est fallacieux, l'agrément du IATA ne vaut pas mandat de représentation des compagnies adhérentes ou associées, ni même représentation de cet organisme professionnel mais donne à l'agence de voyages accès à leur stock de disponibilité.

Au titre de cet agrément, l'IATA s'engage contractuellement à traiter les réservations de l'agence de voyages et l'autorise, dans les limites de ses garanties bancaires, à émettre à l'usage de ses clients ou de ses mandant de la billetterie électronique dans les conditions de facturation et de règlement prévues par le Billing and Settlement Plan (BSP), système de régulation conçu pour simplifier les procédures de déclaration et de versement de vente des agents de voyages au profit des compagnies aériennes.

En droit l'acheteur d'un titre de transport contracte avec la compagnie aérienne

Indépendamment de son mode d'émission -magnétique ou électronique- ou de son mode d'acquisition -en direct ou par l'entremise d'un mandataire agence de voyages- le billet d'avion représente le contrat de transport qui lie directement la compagnie aérienne au passager.

L'émission du billet donne foi de l'existence et de l'acceptation des conditions du transport aérien et du contrat de transport souscrit entre le passager et le transporteur dont les noms figurent sur le billet.

Ce contrat régit par les conventions internationales, le code de l'aviation civile et par les clauses qui peuvent figurer aux conditions particulières de vente de la compagnie, détermine avant le début effectif des prestations les conditions auxquelles seront soumis d'une part l'usager et d'autre part le transporteur pendant la période de sa validité.

Le mandat qu'accorde l'acheteur à l'agence de voyages ne donne pas licence à cette dernière à substituer discrétionnairement ses propres conditions particulières de vente en matière d'annulation, report ou modification du billet à celles du vendeur effectif de la prestation transport : la compagnie aérienne.

La qualité de mandataire implique des obligations de loyauté

Que la responsabilité de plein droit des agences de voyages ne soit pas engagée pour leur activité de billetterie ne signifie pas qu'elles soient exonérées de toute responsabilité après vente.

Au cas de litiges avec la compagnie aérienne il appartient à l'agence de voyages en sa qualité de mandataire de représenter son mandant -l'acheteur du titre de transport- et de relayer ses prétentions d'ayant droit.

Le manquement de diligence de l'agence de voyages à représenter les intérêts moreaux et financiers de son mandant ; le défaut à le tenir informé de l'avancée de sa réclamation ou le refus de lui fournir les échanges mails avec la compagnie ou le BSP qui prouverait que le blocage ou le refus de règlement amiable du litige est imputable à la compagnie aérienne ; le refus de justifier les sommes réellement remboursées ou des indemnités réellement accordées par le transporteur ni de leur date de valeur sont autant d'actes de déloyauté.

Leur constat permet au consommateur qui en est la victime de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilités civile ou pénale de son mandataire l'agence de voyages et ce indépendamment des suites contentieuses qu'il pourrait mettre en mouvement à l'encontre du transporteur aérien dont la prestation a été défaillante.