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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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guillemet gauche

cour d'appel

guillemet droit
 
   

La Cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale. Elle exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond. Les arrêts rendus par les Cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.

 
 
 

COUR D'APPEL DE PARIS Arrêt du 20 septembre 2002

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des articles 8, 4, 1 et 11 alinéa 2 des conditions générales de vente de la S.A. C. ...


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COUR D'APPEL DE CHAMBERY Arrêt du 21 mars 2006

Attendu qu'en l'espèce la prise en compte dans son sens littéral de l'expression interdiction de quitter la chambre aurait pour effet d'exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l'interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu'en conséquence la CAISSE D'ASSURANCE M... ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s'agissant de cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières ; la clause en litige peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle nécessite une condition très difficile à atteindre pour le consommateur et une exclusion de garantie très aisée à invoquer pour la CAISSE D'ASSURANCE M...


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COUR D'APPEL DE PARIS Arrêt du 10 avril 2008

Le 23 mars 2005, les époux P... se sont présentés à l'aéroport pour prendre leur vol à destination de l'île Maurice. On leur a demandé de revenir le lendemain. Ils ont passé une nuit à l'hôtel et le lendemain matin, on leur a confirmé qu'aucun départ n'était possible vers l'île Maurice en raison du cyclone Hennie.

Les époux P... ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Villejuif la société SWITCH en remboursement des frais de voyage et de séjour outre la pénalité contractuelle, les frais d'hôtel et une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ...


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COUR D'APPEL D'AGEN Arrêt du 26 février 2003

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par l'intermédiaire de la société RAYNAL VOYAGES, Madame G... s'inscrivait pour un voyage à CUBA du 21 au 28 septembre 1997, séjour organisé par la société FRAM et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR ; que le 26 septembre 1997, Madame G... était victime d'un accident à la suite d'un violent coup de frein du chauffeur du car, heurtant la barre de protection située devant elle ; qu'un examen dans un hôpital local ne décelait aucune anomalie et qu'elle pouvait regagner son hôtel avec prise d'anti-inflammatoires ; que de retour en France, elle décédait à l'hôpital de GOURDON où elle était conduite le 29 septembre 1997, lendemain de son retour ; que Henri G... et Bernard G..., mari et fils de la victime, assignaient la société RAYNAL VOYAGES en responsabilité ; que celle-ci appelait en cause la société FRAM et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR ; que le jugement déféré était alors rendu ...


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COUR D'APPEL DE LYON Arrêt du 9 juillet 2003

Attendu qu'aux termes de l'article 23 de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, "toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations (consistant en l'organisation ou la vente de voyages) est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ;

Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure"
;

Attendu que les circonstances de l'accident dont a été victime Madame X... sont connues par le jugement du tribunal Kenyan du 22 avril 1997 ;

Attendu que la faute du conducteur du camion qui s'est déporté alors que le minibus le dépassait est certes réelle mais ne présentait pas un caractère imprévisible et insurmontable ...


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COUR D'APPEL DE PARIS Arrêt du 22 septembre 2010

Vu les conclusions de M. Rouquette et de la Société ACACCIA en date du 2 décembre 2009, tendant à voir l'infirmation du jugement, à la condamnation de la SNCF à payer la somme de 4.036,12 € à titre de dommages et intérêts à la société ACACCIA et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur Rouquette, outre 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la SNCF tendant à la confirmation du jugement, au débouté de la Société ACACCIA et Monsieur Rouquette de toutes ses demandes et voir condamner in solidum Monsieur Rouquette et la société aux entiers dépens d'appel ...


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COUR D'APPEL DE CHAMBERY Arrêt du 21 mars 2006 Clause abusive

La clause d'un contrat d'assurance annulation d'un voyage à forfait qui définit la maladie grave, permettant la prise en charge de l'annulation par l'assureur, comme "toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre" est abusive ...


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COUR D'APPEL DE RENNES Arrêt du 28 janvier 2005 Clause abusive

La clause d'un contrat de voyage à forfait qui, pour toute réclamation ou litige, attribue compétence aux tribunaux de Paris est illicite ...


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COUR D'APPEL DE PARIS Arrêt du 20 septembre 2002 Clause abusive

La clause qui stipule que l'assurance du voyagiste ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dès lors que le voyagiste s'engage à recevoir les valeurs et les bijoux dans un coffre ; toutefois, conforme au droit commun cette clause reste sans effet si le client ne l'a pas acceptée ou si l'hôtelier a commis une faute ...


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COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B Arrêt du 10 octobre 2002

Le voyage à destination d'Israël commandé par les époux M... à la SARL DDP VOYAGES le 20 octobre 1999, prévoyait un départ le 27 décembre 1999 à 11 heures à ORLY et la prise en charge des clients à leur domicile, à 7h30, par la navette de la SARL RTVM.

La navette ne s'est pas présentée le jour du départ et les époux M... n'ont pu prendre l'avion.

N'ayant pas été remboursés du prix de 23.598 F qu'ils avaient versé, ils ont assignés la société DDP VOYAGES en remboursement de cette somme et en paiement de celle de 3.000 F à titre de dommages intérêts ...


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COUR D'APPEL DE VERSAIILES Arrêt du 10 novembre 2000

Monsieur et Madame X... ayant gagné à l’occasion d’un concours de golf, un bon pour un séjour de trois nuits à l’hôtel Guadalmina de San Pedro, ont décidé de compléter leur séjour sur place et ont convié leurs amis, Monsieur et Madame Y... à les accompagner dans ce voyage.

Ils se sont donc adressés à l’agence de voyage LES CHEMINS DU GOLF pour réserver au mois de novembre 1997 un séjour en Andalousie pour la période du 22 au 29 mars 1998, moyennant le prix forfaitaire de 9.460 francs pour Monsieur et Madame X... et 11.500 francs pour Monsieur et Madame Y...


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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt du 15 février 2008

Monsieur et Madame R... ont acheté sur le site voyages-sncf.com un voyage au Maroc comportant les billets d'avion et le séjour en hôtel, pour le prix de 1.737,55 €.

Le départ étant prévu pour le 24 mai 2006, ils n'ont pu embarquer dans l'avion, faute d'être en possession d'un passeport en cours de validité.

Monsieur et Madame R... ont assigné la SAS AGENCE VOYAGES-SNCF.COM aux fins de l'entendre condamner au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de prix, pénalités, dommages et intérêts et indemnité de procédure ...

 
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