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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Force majeure : obligations des agences de voyages

   
 

La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé. (cassation 3ème CIV. - 22 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006)

Cette jurisprudence a pour effet de rappeler que le débiteur dans le secteur du tourisme, l'agence de voyage ou le tour opérateur, reste redevable de la créance envers le bénéficiaire de la prestation souscrite qu'il n'a pu servir du fait de la survenance de la cause fortuite.

Ainsi la force majeure n'anéantit pas le contrat comme le prétendent à tort le SNAV, le CETO et leurs Conseils mais diffère l'exécution de celui-ci.

Un effet suspensif qui ne change pas les termes initiaux de la convention

Tout naturellement, cet effet suspensif prend fin dès lors que la cause de l'incapacité de donner ou de faire n'est plus raisonnablement invocable par le débiteur, pour ce qui concerne les voyages à forfait la réouverture de la destination programmée.

Il s'agit donc d'un arrêt provisoire, une sorte de mise entre parenthèses des obligations de résultat du créancier.

Toutefois cet effet suspensif ne change en aucun cas les termes de la convention liant l'opérateur et son client, tels qu'ils figurent aux conditions générales de vente, ni son objet la fourniture de prestation touristique spécifique à un prix déterminé lors de la passation de la commande.

Vouloir substituer au contenu initial de la convention de nouvelles clauses qui n'y figuraient pas est une tentative de novation destinée à éteindre en violation de l'article L211-13 l'ancienne créance par la substitution d'une nouvelle plus avantageuse pour le débiteur.

Une formule inacceptable du fait qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Une modification du prix du contrat en violation de l'article L211-12

Les opérateurs font figurer dans leurs conditions de report une clause de révision tarifaire prétendument à la hausse et à la baisse.

Or en examinant attentivement les prix pratiqués il apparaît que quasi aucun des voyages à forfait programmés n'est commercialisé à un prix égal ou inférieur à celui de la souscription initiale.

Dans ces conditions, accepter une proposition de report de date ou de destination expose inévitablement le consommateur à un surcoût important qui alourdirait d'autant le budget qu'il avait prévu de consacrer à son séjour.

Comme les professionnels du voyage ne peuvent raisonnablement prétendre ignorer les effets pervers de cette clause de révision tarifaire, il s'en suit qu'en l'introduisant délibérément dans leurs proposition de report ils modifient significativement le prix du contrat en violation de l'article L211-12 du Code du tourisme.



+ d'infos sur le sujet :

Litige lettre type : remboursement suite annulation force majeure