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... / CONVENTION D'ATHENES 2002
 

ARTICLE 17 : Juridiction compétente - ARTICLE 17 bis : Reconnaissance et exécution

   
 

Article 17 : Juridiction compétente

1. Une action intentée en vertu des articles 3 et 4 de la présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un Etat Partie à la présente Convention et conformément aux dispositions du droit interne de chaque Etat Partie en matière de compétence juridictionnelle dans les Etats où plusieurs tribunaux peuvent être saisis :

a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur ;

b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport ;

c) un tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci ;

d) le tribunal de l'Etat du lieu de conclusion du contrat de transport si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.

2. Une action intentée en vertu de l'article 4 bis de la présente Convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions auprès desquelles une action pourrait être intentée à l'encontre du transporteur ou du transporteur substitué conformément au paragraphe 1.

3. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel la demande d'indemnisation doit être soumise.

ARTICLE 17 bis : Reconnaissance et exécution

1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l'article 17, qui est exécutoire dans l'Etat d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout Etat Partie, sauf :

a) si le jugement a été obtenu frauduleusement ; ou

b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.

2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque Etat Partie dès que les procédures requises dans cet Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

3. Un Etat Partie au présent Protocole peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet d'assurer que les jugements soient reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu des paragraphes 1 et 2.

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