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... / ACCORDS INTERNATIONAUX 2011
 

CLAUSES FINALES - ARTICLE 24

   
 

Article 24 : Dépositaire

1. Le présent protocole et tout amendement adopté en vertu de l'article 23 sont déposés auprès du secrétaire général.

2. Le secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé la convention ou y ont adhéré :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;

ii) de toute déclaration et communication effectuées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 18 et du paragraphe 4 de l'article 19, de la convention telle que révisée par le présent protocole ;

iii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole ;

iv) de toute proposition visant à modifier les limites, qui a été présentée conformément au paragraphe 2 de l'article 23 du présent protocole ;

v) de tout amendement qui a été adopté conformément au paragraphe 5 de l'article 23 du présent protocole ;

vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu du paragraphe 8 de l'article 23 du présent protocole ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 9 et 10 de cet article ;

vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle elle prend effet ;

viii) de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent protocole ;

b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général en transmet le texte au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

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