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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
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Refus de remboursement condamnation de l'APST

   
 

Au vu d'une annonce publicitaire du tour opérateur Marsans parue dans une brochure éditée par le Comité Central d'Entreprise (CCE) de la société qui l'emploie, Thérèse a souscrit un séjour touristique en Russie pour un départ en juin 2010.

Comme indiqué sur ladite annonce elle a contacté directement le service commercial du tour opérateur. Elle s'est identifiée auprès de lui en se revendiquant "ouvrant droit" du Comité Central de son entreprise et a obtenu de ce fait une remise de 12% sur le prix catalogue du voyage.

Ainsi qu'il est d'usage en matière de réservation d'un forfait touristique Thérèse a versé à la société Marsans 1.182 € euros d'arrhes à valoir sur sa commande et un reçu lui a été délivré qui établit en droit leurs relations commerciales au sens que l'entend l'article 1101 du Code civil.

Le 6 mai 2010, elle reçoit de la société Marsans un mail lui annonçant la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'invite a se rapprocher de l'Association Professionnelle de Solidarité Tourisme (APST) son garant financier qui statutairement a pour mission de se substituer à ses adhérents au cas de défaillance de l'un d'eux.

Cette substitution, suivant les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les clients consommateurs de l'adhérent défaillant, peut prendre plusieurs formes : rapatriement ou organisation de leur départ aux mêmes dates et mêmes destinations au frais de l'APST, remboursement des sommes engagées.

Désappointée par la probable annulation du voyage qu'elle avait projeté, mais confiante dans la capacité de l'APST à sécuriser ses arrhes, Thérèse contacte le service juridique de cet organisme.

En galère avec l'APST

Ce qui lui fut présenté par Marsans comme une simple formalité administrative s'avère être un véritable parcours du combattant.

Après avoir fait valoir sa créance, relancer plusieurs fois ce dernier pour s'enquérir de l'avancée de son dossier, à son étonnement il lui est finalement signifié que l'APST ne lui remboursera pas les 1.182 € qu'elle avait versés à Marsans.

Alors qu'elle a fourni à l'APST une copie de la facture établie en son nom par Marsans justifiant sa relation commerciale "en direct" avec cette enseigne ; qu'elle a annexé à sa demande la copie d'un relevé de compte bancaire qui authentifiait cette transaction "en direct ", pour lui refuser le remboursement des arrhes versés le service juridique de l'APST a prétendu :

"(que) le voyage avait été souscrit par l'intermédiaire du CCE qui était un professionnel au sens de la réglementation sur le tourisme et qu'il incombait à ce dernier d'assurer l'exécution du contrat de voyage en saisissant en l'espèce son assureur".

Thérèse a eu beau contester les faits, faire intervenir les responsables du CCE pour confirmer ses dires, rien n'y fit.

L'APST campa sur son refus catégorique, faisant du remboursement une question de principe dans sa lutte pour une cause qui ne figure pas dans ses statuts, un prétendu paracommercialisme déloyale qu'imputent aux mutuelles et comités d'entreprises le SNAV dont les adhérents sont largement représentés au conseil d'administration de l'APST.

Otage d'une situation qui la dépassait Thérèse pour débloquer la situation a assigné l'APST devant la juridiction de proximité de Clermont Ferrand.

Celle-ci vient de condamner l'APST en tant que garant du tour opérateur Marsans, à lui rembourser la somme de 1.182 € qu'elle avait versée à titre d'acompte pour son séjour.

Motifs du jugement rendu par le tribunal de proximité

Alors que l'APST concluait à sa mise hors de cause et "à la responsabilité du CCE en sa qualité de professionnel du tourisme ayant apporté son concours à la vente du séjour litigieux" le juge de proximité dans ses attendus a différencié l'activité d'organisateur de séjours du CCE et son rôle d'infomédiaire au service de ses mandants.

Il a tenu compte qu'en ce dernier cas la mise en relation avec les prestataires touristiques ne faisait l'objet d'aucune rémunération qui permettrait de soutenir l'existence d'un lien commercial comme l'allègue sans preuve l'ASPT :

"... l'APST. cherche à créer la confusion entre le rôle d'opérateur de voyage du CCE. et celui d'intermédiaire comme en l'espèce, et tel qu'il résulte du contrat de partenariat entre le CCE du 12 décembre 2001 et la société Marsans ;

Attendu enfin que selon l'article L211-16 du Code du tourisme, seule la responsabilité des opérateurs touristiques est prévue ;

Que dès lors la responsabilité du C.C.E. en tant que simple intermédiaire ne peut être engagée en raison de la défaillance du tour opérateur Marsans, suite à sa liquidation judiciaire"
;

Concernant l'obligation de garantie pesant statutairement sur l'APST et notamment son article 5, qui prévoit la mise en œuvre de sa garantie en remboursant aux clients le prix qu'ils ont payé à l'opérateur défaillant, là encore le juge de proximité confirme le bien fondé de l'action de Thérèse :

"Attendu que selon l'article R211-31 du Code du tourisme, la garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyage est défaillant ;

Attendu qu'il existe une obligation de garantie de plein droit pesant sur l'APST du fait de son statut, que l'opérateur de voyage, la société Marsans est défaillante du fait de sa liquidation judiciaire, que la créance de Madame T... est liquide et exigible ayant versé un acompte à la société Marsans ;

Que toutes les conditions prévues par l'article R211-31 du Code du tourisme sont dès lors réunies pour que Madame L... bénéficie de la garantie de l'A.P.S.T. en tant que créancier de la société MARSANS, opérateur de voyage défaillant" ;


Le tribunal conclut ainsi : "... il y a donc lieu de dire que la demande de Madame L... à l'encontre de l'APST est redevable et bien fondée, et de condamner l'APST en tant que garant du tour opérateur Marsans, à lui rembourser la somme de 1.182 € versée à titre d'acompte".

Décryptage du litige

Les 12% de remise obtenus par Thérèse de la part de Marsans représente le taux de commission moyen que cette enseigne accordait aux agence de voyages distributeurs de ses programmations. Pour ces dernières cette stratégie de vente en direct des tours opérateurs s'oppose à leurs intérêts et en période de moindre croissance économique elle est vécue comme une concurrence déloyale.

Or, n'en déplaise à ceux qui exacerbe le corporatisme de la profession, le législateur n'a pas prévu que les agences de voyages aient le monopole de l'organisation et de la distribution de produits touristiques, un comité d'entreprise peut également exercer cette activité.

Les 30.000 CE qui représentent 11 millions de salariés et disposent d'un budget global estimé à 15,2 milliards d'euros ont à travers leurs actions sociales et culturelles, dont le tourisme est un des volets importants de multiples possibilités d'interventions pour favoriser le départ de leurs mandants et leurs familles.

Ils peuvent organiser régulièrement des séjours au même titre que les opérateurs commerciaux, sous-traiter ponctuellement le marché avec un professionnel en demeurant le maitre d'œuvre ou limiter leur action comme dans le cas présent à mettre en contact les salariés qu'ils représentent avec les opérateurs qui s'engagent à accorder à ces derniers une tarification préférentielle.

Leur responsabilité de plein droit vis à vis des souscripteurs comme le souligne le jugement rendu est moins liée à leur immatriculation qu’au rôle actif ou non qu'ils joueront dans l'organisation où la commercialisation du voyage et la rémunération qu'ils pourraient percevoir pour cette mise en contact.

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+ d'infos sur le sujet :

1 - Courrier que Raoul Nabet président de l'APST a adressé à l'association à la suite de l'article
2 - Courrier de l'association en réponse à Raoul Nabet


Jugement du tribunal de proximité de Clermont Ferrand 5 janvier 2012