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C'est en ces termes que la Commissaire européenne
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Cyclone Dean Martinique : condamnation de Nouvelles Frontières

   
 

Alors que pour s'exonérer de leurs devoirs de résultat les voyagistes ont la fâcheuse habitude de décliner à toutes les sauces la clause absolutoire de la force majeure, le tribunal de Bobigny vient de rendre un délibéré qui va faire jurisprudence.

Dans le litige qui opposait l'enseigne Nouvelles Frontières à un collectif de touristes victimes du cyclone Dean les Président et Juges se sont prononcés en faveur des consommateurs préjudiciés tant sur la forme que le fond.

Alors que les avocats du Tour Operator leur demandaient de disjoindre les affaires les unes des autres au motif que les litiges seraient distincts et qu'à ce titre chaque cocontractant aurait dû introduire une action propre, le tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne les a pas suivis sur ce terrain.

Si comme le soutenait Nouvelles Frontières chaque membre du collectif avait effectivement des conditions contractuelles différentes le tribunal a considéré que les fautes qu'ils imputaient en commun à ce voyagiste étaient les mêmes ce qui était de nature à légitimer la recevabilité de leurs actions dans une seule et même instance.

Lors de l'examen au fond du dossier les Président et Juges du tribunal de Bobigny ont globalement tenu compte des arguments de faits et de droit qui figuraient aux conclusions de Maître Florence Rault avocat des plaignants.

C'est ainsi que dans leurs attendus ils ont estimé que quatorze des membres du collectif "Dean dans le Rock 2007" pouvaient "à bon droit reprocher à la société TouraventureVoyages SA du groupe Nouvelles Frontières un défaut d'information portant sur un des éléments essentiels du contrat" et que par conséquent cette dernière ne "justifiait pas d'un cas de force majeure" comme elle le prétendait.

Il est à regretter que le tribunal ait été timoré sur le montant des dommages et intérêts alloué aux membres du collectif "Dean dans le Rock 2007", mais la condamnation qu'il a prononcé à l'encontre de Nouvelles Frontières ouvre un champ d'action pour les consommateurs qui se verraient dans le futur opposés d'une manière dilatoire la clause de "force majeure".



commentaire :

Comme en a rendu compte en septembre 2009 le site professionnel "quotidiendutourisme.com" dans un article intitulé : Cyclone Dean en Martinique, face à des clients mécontents, Nouvelles Frontières se défend, l'arrêt que vient de rendre le tribunal de Bobigny conforte notre lecture jurisprudentielle.

"Pour l'associationsosvoyages.com ... , la société Nouvelles Frontières ne peut sérieusement évoquer la force majeure pour s'exonérer de ses obligations d'information, de résultat et de sécurité. "Aux dates vendues la Martinique était susceptible de subir des cyclones de plus ou moins grande amplitude". Pour que "la clause de force majeure soit opérante il aurait fallu que cette événement soit imprévisible, or "Dean" s'inscrit dans une suite de cyclones dont la redondance ne permet pas d'opposer l'imprévisibilité". L'association ajoute : "Le défaut d'anticipation des risques dès l'alerte météo donnée est une faute qui engage Nouvelles Frontières".

Sans critiquer la validité juridique de nos arguments la rédaction du Quotidien du Tourisme signalait dans ce même article à ses lecteurs que le combat mené par le collectif "Dean dans le Rock 2007" n'était pas pour autant gagné.

Il rappelait que pour s'opposer à leurs demandes Nouvelles Frontières faisait état d'un précédent en faveur des voyagistes. Celui d'un jugement rendu à la suite du passage de l'ouragan Wilma sur le Mexique par le tribunal de commerce de Rouen qui impliquait une agence de voyages et son client un comité d'entreprise :

"L'ouragan Wilma du 21 octobre 2005 était imprévisible lors de la conclusion du contrat en mai 2004 ; la destruction de 95% des capacités hôtelières rendait impossible pour l'agence la délivrance de la totalité des prestations prévues au contrat ; il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un événement imprévisible et irrésistible dans son effet libère le débiteur d'une obligation de la totalité de ses engagements".

En réponse, nous avons adressé au Quotidien du Tourisme un post où nous réfutions la pertinence de l'argumentation de Nouvelles Frontières :

"l'association sos voyage a pour avis que l'arrêt de la Cour d'Appel du tribunal de commerce de Rouen ne peut faire jurisprudence. L'arbitrage portait sur un conflit entre 2 professionnels, l'agent de voyage prestataire du forfait et le comité d'entreprise distributeur de celui-ci.

Si l'agence de voyages ne pouvait être dans l'ignorance du risque cyclonique, le comité d'entreprise non plus. En qualité de professionnel du tourisme fusse à vocation sociale ce dernier savait ou aurait du savoir qu'il faisait courir à ses mandants un risque de désagrément.

Dans le cas présent les demandeurs sont des particuliers et l'agent de voyages a nécessairement vis à vis d'eux des obligations d'informations et de conseils plus étendus qu'avec un professionnel.

Comme nulle part sur le site de Nouvelles Frontières il n'est fait mention du risque cyclonique, les membres du collectif sont en droit d'arguer que leur bonne foi a été surprise, s'ils avaient été avertis ils n'auraient pas souscrit au forfait ou tout du moins pas à cette date là".




+ d'infos sur le sujet :

Nouvelles Frontières : toujours les mêmes manœuvres dilatoires

 

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