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"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
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Annulation printemps arabe : condamnation de Selectour MNV Voyages

   
 

Avec 6 amis Stéphane a réservé auprès de l'agence Selectour MNV Voyages à Pierrelatte, une croisière sur le Nil pour un départ le 5 février 2011. En raison des troubles politiques agitant l'Egypte, le 2 février 2011, il est informé de son annulation.

Par courrier daté du 4 février mais reçu le 11 février, l'agence Selectour MNV Voyages lui fait part tout à la fois que l'annulation dont il était victime était imputable à la force majeure ; qu'à ce titre la responsabilité de plein droit de l'agence ne pouvait être engagée et qu'elle ne procédera pas au remboursement des 13.468 € encaissés, au motif qu'elle avait déjà réglé au tour opérateur le montant des prestations souscrites :

"c'est pourquoi nous n'avons pas la possibilité de procéder à un remboursement à l'identique du prix de votre voyages mais qu'en revanche nous avons tout mis en œuvre pour trouver une solution solidaire en votre faveur. Ainsi le réseau auquel notre agence appartient a convenu avec l'organisateur technique de vous faire bénéficier d'un report sous forme d'un « crédit voyage » d'un montant identique à votre dossier initial et valable avec ce même organisateur pour tout nouveau voyage en Egypte acheté auprès de notre agence dans les mêmes conditions".

En réponse Stéphane en son nom et celui de ses amis exige que l'agence Selectour MNV Voyages les rembourse, faute de quoi ils se verraient contraints d'engager une procédure de recouvrement forcé à l'encontre de l'enseigne.

Selectour MNV Voyages s'obstinant à refuser de restituer les sommes perçues, le 16 mars 2011 la procédure fut engagée devant la juridiction de proximité de Montélimar.

Constat de résistance malicieuse de l'enseigne

La condamnation de l'agence Selectour MNV Voyages prononcé le 10 novembre 2011 infirme les arguments en droit de cette dernière concernant la force majeure, par contre elle soulève ceux de fait comme le constate la juridiction de proximité de Montélimar dans ses motifs de décision :

"Le comportement observé par Selectour qui s'est refusée à se soumettre à une disposition légale d'une parfaite clarté et a contraint M. S... à engager une procédure, a causé à celui-ci un préjudice distinct dont il est fondé à demander réparation, à concurrence de la somme de 500 €".

Cette résistance apparait tout à la fois dans les raisons invoquées par Selectour MNV Voyages pour prétendre être dans l'incapacité matériel de restituer les sommes encaissées, que dans sa stratégie de défense devant le tribunal.

Selectour MNV Voyages argue avoir réglé par avance à l'organisateur les prestations souscrites, toutefois elle n'en établit pas la preuve comptable alors même qu'elle fut expressément demandée par Stéphane à l'avocat conseil de l'agence Me Chauvin :

"Afin de faire preuve de transparence, je vous demande de me transmettre, ainsi qu'au tribunal de proximité de Montélimar les copies de tous les courriers échangés entre l'agence Selectour MNV Voyages de Pierrelatte et l'organisateur technique ... concernant la demande de remboursement, ainsi que les copies des documents comptables. Il sera ainsi possible de vérifier quand ont été transmises par l'agence Selectour MNV Voyages de Pierrelatte les sommes versées par chacun des participants pour le paiement (acompte et solde) du voyage à l'organisateur technique ... ".

Un prétendu respect d'une règle en vigueur parmi les professionnels du voyage

Dans un second courrier en date du 10 février 2011, l'agence Selectour MNV Voyages a une explication différente pour motiver son refus a restituer les sommes perçues.

Elle ne fait plus état de son incapacité à rembourser l'argent versé au prestataire tour opérateur, mais prétend suivre se faisant une "règle en vigueur pour chaque voyagiste d'accepter un report de date mais en aucun cas le remboursement".

L'agence Selectour MNV Voyages se disant omet d'indiquer qui a institué cette règle de non remboursement des consommateurs lors d'annulation imputable à la force majeur et pour quelle raison Stéphane devrait s'y soumettre ?

L'observation de cette règle qui ne figure ni au Code du tourisme ni au Code civil laisserait entendre que l'agence Selectour MNV Voyages ferait partie d'une entente professionnelle n'ayant pas pour objet d'améliorer la distribution, la production ou le progrès technologique du secteur, mais d'initier des stratégies commerciales communes au détriment des consommateurs en violation de la législation française et de l'Union européenne sur la libre concurrence.

Vertu de la judiciarisation des rapports entre consommateurs et professionnels du voyage, 48 heures après la saisine de la juridiction de proximité ce qui semblait infaisable le devient pour partie. Selectour MNV Voyages adresse à Stéphane un chèque correspondant à la moitié de la somme payée, le solde étant converti en un "avoir" à utiliser jusqu'au 5 février 2012.

Ce dernier réitère son refus et exige la restitution de l'intégralité des sommes versées.

Un mauvais feuilleton qui continue à l'audience

Si l'agence Selectour MNV Voyages dans ses différents courriers rejette sur l'organisateur technique de la croisière la responsabilité du non remboursement de Stéphane et ses amis, il est à noter qu'au reçu de l'assignation elle ne s'empresse pas à appeler ce fournisseur en garantie, comme cela est la règle dans les litiges impliquant agences de voyages et leurs prestataire tours opérateurs.

A l'audience du 16 juin 2011, l'agence Selectour MNV Voyages, représentée par Me Thierry Chauvin, avocat au Barreau de Valence, sollicite un premier renvoi pour prétendument procéder à la mise en cause du "tour opérateur", celui-ci lui est accordé et l'affaire est renvoyée au 15 septembre 2011.

A cette audience, Me Chauvin sollicite un nouveau renvoi, en faisant valoir cette fois-ci qu'il n'aurait pas reçu communication des pièces du demandeur, ce qui est contesté par celui-ci et qu'il aurait des difficulté à joindre le tour opérateur. Le tribunal refuse d'agréer la demande en ces termes :

"en toutes hypothèses, il est de principe que le défendeur, appelé à l'instance conformément à l'article 14 du Code de procédure civile, par la convocation à l'audience que lui adresse le greffier dans les termes de l'article 847-2 du même Code, est ainsi en mesure de débattre contradictoirement des pièces produites par son adversaire, qui n'est pas tenu à une communication de pièces avant l'audience (Cass. 2° civ. 7 nov. 2002, Bull II n° 205).

Me Chauvin invoque également des difficultés pour mettre en cause le "tour opérateur" et ce, en dépit du délai de trois mois écoulé depuis la première audience. Il fait enfin état d'une perspective de transaction dont le demandeur dit tout ignorer. Ce dernier sollicite la retenue de l'affaire laquelle est ordonnée".

Sur ce, comme le souligne le tribunal de proximité de Montélimar intervient un incident d'audience pour le moins surprenant "Me Chauvin estime devoir quitter la salle d'audience, sans fournir d'explications orales dans l'intérêt de Selectour, ni déposer de dossier ... Le jugement sera contradictoire".



+ d'infos sur le sujet :

Jugement de proximité de Montélimar du 10 novembre 2011

 

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