Divers
textes régissent les droits accordés aux passagers
: Convention de Montréal, Convention de Varsovie,
Règlement Européen.
Si la Convention de Montréal
de 1999 accorde des droits plus importants aux passagers
que la Convention de Varsovie de 1929 qu'elle remplace,
elle s'applique uniquement au transport aérien entre
pays signataires. Or il est à noter que certains
pays réceptifs tels que le Maroc, la Tunisie ou Israël
n'ont pas signé la Convention de Montréal.
Le Règlement Européen
261/2004 quant à lui est applicable à tous
les vols au départ d'un aéroport européen
et ce indépendamment de la nationalité du
transporteur effectif de même qu'à tous les
vols opérés par un transporteur effectif européen
au départ d'un aéroport non européen
vers un aéroport européen.
Face à ces différents
textes il est impératif au cas de litiges de connaître
l'identité du transporteur aérien qui effectue
le vol.
Annulation
de vol : les mesures d'assistance
Précisons qu'il n'est pas indiqué dans les
textes que seuls les passagers munis de billets peuvent
prétendre à des mesures d'assistance ; cependant
leurs droits se trouvent confirmés s'ils possèdent
le précieux billet.
Lorsque le Règlement
Européen est d'application, ses dispositions prévoient
que les passagers ayant un vol annulé, pour quelque
raison qui soit, ont droit à des mesures d'assistance
telles le réacheminement sur un autre vol le plus
rapidement possible ou à leur demande le remboursement
de leurs vols ainsi que les vols de correspondance devenus
inutiles.
Ceci est très important
car souvent les compagnies tentent de ne rembourser que
le vol ayant été annulé de facto.
De plus, les mesures d'assistance
incluent aussi l'hébergement et les repas si le vol
rerouté part le lendemain. Là aussi nombre
de transporteurs tentent de s'exonérer de cette obligation.
L'article
8 du règlement européen codifie le droit au
remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence
à l'art.8 du Règlement Européen les
passagers se voient proposer le choix entre :
a)
le remboursement du billet, dans un délai de sept
jours, selon les modalités visées à
l'art. 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été
acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées
et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées
et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage
initial, ainsi que, le cas échéant, un vol
retour vers leur point de départ initial dans les
meilleurs délais ;
b)
un réacheminement vers leur destination finale, dans
des conditions de transport comparables et dans les meilleurs
délais, ou
c)
un réacheminement vers leur destination finale dans
des conditions de transport comparables à une date
ultérieure, à leur convenance, sous réserve
de la disponibilité de sièges.
2.
Le point a du paragraphe 1, s'applique également
aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à
forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement
si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3.
Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une
région desservie par plusieurs aéroports,
si le transporteur aérien effectif propose au passager
un vol à destination d'un aéroport autre que
celui qui était initialement prévu, le transporteur
aérien effectif prend à sa charge les frais
de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée
et l'aéroport initialement prévu ou une autre
destination proche convenue avec le passager.
Lorsque le Règlement
ne peut être appliqué il convient de vérifier
la législation locale en vigueur voire dans nombre
de cas où la Convention de Montréal peut s'appliquer,
tenter d'obtenir à posteriori le remboursement des
frais exposés par le passager (hôtels, etc…)
car ladite Convention permet de demander le paiement de
dommages et intérêts dans le cas de retard
dans le transport aérien si la cause du retard n'est
pas le fait d'un cas de force majeure.
Le
passager a-t-il droit au paiement de compensations ?
La réponse est mitigée et dépend de
la cause de l'annulation du vol : dans le cas de vols annulés
car trop peu de passagers devaient les emprunter et dans
le cas de la mise en application des dispositions du Règlement
Européen, le passager peut prétendre au paiement
de compensations
Celles-ci varient de 250
euros à 600 euros en fonction de la distance à
parcourir par le vol annulé et pour autant qu'il
n'ait pas été prévenu de l'annulation
plus de 14 jours avant le vol annulé ou que son arrivée
à destination soit retardée de plusieurs heures
comme défini dans le Règlement.
Le même régime
s'applique aux vols annulés dans les cas de grèves
prévues.
Dans le cas d'intempéries,
les conditions d'utilisation de pistes de décollage,
de moyens de dégivrage des avions voire même
de couloirs aériens, ne dépend pas directement
du bon vouloir de la compagnie aérienne et on peut
considérer que dans la plupart des cas, il n'y aura
pas de paiement de compensations mais que les mesures d'assistance
seront appliquées.
Quel
rôle attribuer à l'agent de voyages ?
L'agent de voyages peut avoir à subir de conséquences
collatérales à l'annulation de vols,en particulier
dans le cas de voyages à forfait qu'il aura lui-même
concocté en associant un vol à une prestation
terrestre réservée pour le compte de ses passagers.
Il peut devoir supporter
les frais des hôtels réservés et non
consommés par ses clients par exemple lorsque ces
derniers n'arrivent pas à rejoindre l'hôtel
réservé à cause d'une annulation de
vol.
Cependant dans la plupart
des cas couverts par la Convention de Montréal 1999
il pourra en demander le remboursement de la part des compagnies
aériennes.
Il est toutefois à noter que ces dernières
ne rembourseront pas dans le cas d'annulations dues à
"la force majeure".
Mais dans la grande majorité des cas, sa responsabilité
sera grandement limitée par les textes applicables
et qui dans leur ensemble rend le transporteur aérien
effectif responsable.
Il faudra cependant
que l'agent de voyages assiste ses clients vis-à-vis
des compagnies aériennes afin que ces dernières
remplissent leurs obligations vis-à-vis des passagers. |