Un certain
nombre de professionnels du voyage conscients sans doute
de la médiocrité de leurs prestations se sont
fait une spécialité d'intégrer dans
leurs conditions générales de vente, CGV,
des clauses abusives qui tendent à les exonérer
de leurs obligations légales ou accroitre indûment
celles de leurs clients. Vous trouverez au lien "codes
& jurisprudences" du site, des exemples de
clauses réputées être abusives.
Selon le dictionnaire juridique
de MM. Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour
d'Appel de Versailles et Alexis Baumann, Avocat au Barreau
de Paris, littéralement le mot "abus"
se réfère à l'usage excessif d'un droit
ayant eu pour conséquence l'atteinte aux droits d'autrui.
Dans les textes juridiques
relatifs aux relations du droit privé et du droit
public, on trouve cette acception dans des expressions telles
que " abus de droit",
"abus de pouvoirs", "abus de position dominante",
"abus de biens sociaux" et
"clause abusive".
L'article L.132-1 du Code
de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public
sanctionne l'abus de puissance des producteurs ou distributeurs
au détriment des consommateurs.
Cet article dispose que dans
les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels
ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour
objet ou pour effet de créer un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties
au contrat.
Dès lors où
une clause est déterminée comme abusive elle
est réputée non écrite toutefois l'ensemble
des autres dispositions contractuelles subsistent. Il n'en
est autrement que lorsque la ou les clauses abusives atteignent
la substance du contrat et entrainent par conséquence
la nullité de celui-ci.
La détermination qu'une
clause est abusive se fait par référence à
la liste établie par le décret du 24 mars
1978, les travaux et recommandations de la Commission des
clauses abusives et par les différentes décisions
rendues par les juges appelés à se prononcer
en la matière.
Il est à noter qu'une
action en justice tendant à la reconnaissance d'une
clause abusive ne justifie pas en tant que telle le versement
de dommages-intérêts au profit du consommateur.
Par contre dans le cadre d'un litige la responsabilité
du vendeur peut être invoquée sur le fondement
des articles 1146 et suivants du Code civil qui prévoient
le versement de dommages-intérêts en cas d'inexécution
des obligations résultant d'un contrat.
En ce cas ce n'est plus la
clause abusive qui est directement visée mais le
contrat dans son ensemble ou plus spécifiquement
les obligations qu'il met à la charge du vendeur.
Rappelons que la loi n°
95-96 du 1er février 1995 oblige les professionnels
à rédiger de "façon
claire et compréhensible" les clauses
de leurs contrats. En cas de doute, c'est dans le sens le
plus favorable au consommateur ou au non-professionnel que
la clause doit être interprétée article
L.133-2 du Code de la consommation.
En ce qui concerne le commerce
électronique, les clauses abusives portent d'autant
plus atteinte à l'intégrité du consentement
que les transactions sont dépersonnalisées
et dématérialisées, et que l'engagement
du consommateur est demandé sans qu'il ait pu voir
le produit commandé.
Dans le droit de la consommation,
la loi n°76-23 du 10 janvier 1978 complétée
par le décret n°81-198 du 25 février 1981,
sur la protection et l'information des consommateurs, a
créé une Commission des clauses abusives placée
à côté du ministre chargé de
la consommation. Elle a compétence pour rechercher
si les contrats utilisés par les commerçants,
les industriels et les fournisseurs de services contiennent
des clauses abusives et rend des recommandations en vue
de la suppression ou en vue des modifications qu'elle juge
propres à la défense des consommateurs.
Le 20 mars elle organise
pour ses 30 années d'existence un colloque voir article
"Colloque
de la Commission des clauses abusives".
L'associationsosvoyages a été invitée,
nous vous en ferons un compte rendu sur le site.
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