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Infirmant l'argumentation de la société Carrefour Voyages basée sur une lecture partiale de l'article L211-16 du Code du tourisme, le tribunal de proximité d'Orléans a condamné cette dernière à 1.947,03 € en principal assortis d'intérêts légaux de 231,04 € à titre des frais de procédure, ainsi que de 250 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ce jugement confirme le bien fondé de la décision rendue dans un cas similaire par le tribunal de proximité de Lille. Ainsi la force majeure comme le dispose l'article L211-15 du même code n'exonère pas les opérateurs de leurs devoirs d'assistance vis à vis des clients consommateurs.
Contrairement aux affirmations péremptoires du SNAV et du CETO la force majeure n’est pas une clause absolutoire qui tel un sésame ouvre la porte à l’exonération automatique de la responsabilité des voyagistes. Celui qui s'en prévaut, fusse de bon droit, doit démontrer que toutes les précautions préalables ou solutions alternatives ont été mises en œuvre pour éviter la survenance du dommage ou le minimiser au maximum.
Objet de la saisine du tribunal de proximité
Distributrice du tour opérateur Héliades la société Carrefour Voyages avait vendu à Laurent et son épouse un séjour en Grèce pour la période du 9 au 16 avril 2010. A la suite du nuage de cendres qui bloqua l'espace aérien de l'Europe du nord dont les aéroports parisiens, ledit opérateur a reporté leurs rapatriements au 19 avril 2010.
En violation de l'article L211-15 du Code du tourisme le prestataire de la société Carrefour Voyages a négligé de prendre à sa charge les frais d'hébergement et de bouche durant les 3 jours où Laurent et son épouse ont été bloqués en Grèce et au lieu de les acheminer à leur point de départ, il les a laissé « en plan » à Vienne (Autriche), à charge pour eux de se débrouiller par leurs propres moyens et à leurs frais de rejoindre Paris puis de là, leur domicile.
Mécontent, Laurent a adressé une réclamation le 27 avril 2010 à la société Carrefour Voyages afin que cette dernière, responsable de plein droit de son prestataire, lui rembourse les sommes qu'il a engagées, le dédommage pour le manque d'assistance et subsidiairement de la perte de 3 jours de salaire.
Par courrier en date du 17 mai 2010 la société Carrefour Voyages en se prévalant de la force majeure lui a signifié son refus catégorique.
Après avoir tenté d'infléchir sa position par la voie de la médiation de l'association UFC Que Choisir et faute d'avoir obtenu satisfaction, Laurent a été contraint d'assigner la société Carrefour Voyages auprès du tribunal de proximité.
+ d'infos sur le sujet :
Jugement du tribunal de proximité d'Orléans du 15 février 2011 |