Ne vous laissez pas
abuser par les conditions générales de vente
de certains voyagistes qui prévoient qu'en matière
d'attribution de compétence les litiges seraient
soumis en dernier recours au Tribunal d'Instance de leur
siège social.
C'est une manœuvre déloyale
en contradiction avec le règlement (CE) n° 44/2001
du 22 décembre 2000. Elle est destinée à
vous compliquer l'accès à la Justice si vous
êtes domicilié en grande banlieue ou en province.
La
Cour de cassation, première Chambre civile s'est
prononcée sur le sujet le 5 novembre 2008. Elle a
rendu l'arrêt suivant :
"Attendu que les sociétés
Opodo et Karavel ont vendu par internet à M. XXX
un séjour au Maroc pour quatre personnes, du 19 au
26 décembre 2006 ;
que la convocation à
l'aéroport ne lui étant parvenue par courrier
électronique qu'après le départ de
l'avion, il n'a pu effectuer le voyage ;
qu'il a agi en responsabilité
devant le juge de proximité
de son domicile dans le 18e arrondissement de Paris
;
que les sociétés
défenderesses (Opodo et Karavel) ont invoqué
la compétence du juge de
proximité du 10e arrondissement en application
des articles 42 et 46 du code de procédure civile
;
Attendu que les sociétés Karavel et Opodo
font grief au jugement attaqué (juridiction de proximité
du 18e arrondissement de Paris, 26 mars 2007) d'avoir déclaré
l'action recevable et de les avoir condamnées au
remboursement du voyage et à des dommages-intérêts
;
Attendu qu'aux termes de l'article
16-1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000
(Bruxelles I), le consommateur peut porter son action
devant le tribunal du lieu où il a son domicile et
que selon l'article 15-3, ce principe
s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent
voyage et hébergement, ce dont il résultait
que M. XXX pouvait saisir le juge
de son domicile ;
que par ce motif de pur droit, substitué en tant
que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du
code de procédure civile, à ceux critiqués,
le jugement attaqué se
trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés
Karavel et Opodo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
la demande des sociétés Karavel et Opodo et
les condamne à payer à M. XXX la somme de
2.000 euros ;"
Malgré
cet arrêt qui fait jurisprudence et que raisonnablement
les avocats spécialisés dans le tourisme ne
peuvent arguer l'ignorer, le Conseil de cette même
société Karavel n'a pas craint de contester
abusivement la compétence du Tribunal de proximité
de Versailles au profit de celui du 10e arrondissement où
est domicilié le siège social de sa cliente.
La manœuvre est grossière mais elle a eu pour
conséquence que l'affaire n'a pu être jugée.
Le Tribunal désireux de ne pas voir sa décision
censurée a renvoyé le débat.
Sur notre conseil "Monic" vient de lui écrire
en annexant copie de la décision rendue par la Cour
de cassation.
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