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Ne vous laissez pas abuser par les conditions générales de vente de certains voyagistes qui prévoient qu'en matière d'attribution de compétence les litiges seraient soumis en dernier recours au Tribunal d'Instance de leur siège social.
C'est une manœuvre déloyale en contradiction avec le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Elle est destinée à vous compliquer l'accès à la Justice si vous êtes domicilié en grande banlieue ou en province.
La Cour de cassation, première Chambre civile s'est prononcée sur le sujet le 5 novembre 2008. Elle a rendu l'arrêt suivant :
"Attendu que les sociétés Opodo et Karavel ont vendu par internet à M. XXX un séjour au Maroc pour quatre personnes, du 19 au 26 décembre 2006 ;
que la convocation à l'aéroport ne lui étant parvenue par courrier électronique qu'après le départ de l'avion, il n'a pu effectuer le voyage ;
qu'il a agi en responsabilité devant le juge de proximité de son domicile dans le 18e arrondissement de Paris ;
que les sociétés défenderesses (Opodo et Karavel) ont invoqué la compétence du juge de proximité du 10e arrondissement en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Karavel et Opodo font grief au jugement attaqué (juridiction de proximité du 18e arrondissement de Paris, 26 mars 2007) d'avoir déclaré l'action recevable et de les avoir condamnées au remboursement du voyage et à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16-1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15-3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. XXX pouvait saisir le juge de son domicile ;
que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Karavel et Opodo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Karavel et Opodo et les condamne à payer à M. XXX la somme de 2.000 € ;"
Malgré cet arrêt qui fait jurisprudence et que raisonnablement les avocats spécialisés dans le tourisme ne peuvent arguer l'ignorer, le Conseil de cette même société Karavel n'a pas craint de contester abusivement la compétence du Tribunal de proximité de Versailles au profit de celui du 10e arrondissement où est domicilié le siège social de sa cliente.
La manœuvre est grossière mais elle a eu pour conséquence que l'affaire n'a pu être jugée. Le Tribunal désireux de ne pas voir sa décision censurée a renvoyé le débat.
Sur notre conseil "Monic" vient de lui écrire en annexant copie de la décision rendue par la Cour de cassation. |