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La Cour de cassation, chambre commerciale pourvoi n° 08-12025 a censuré une décision du Tribunal de proximité de Paris 2ème qui portait sur l'achat à distance par carte bancaire.
La communication du n° de carte, date de validité et cryptogramme pour garantir une réservation ne vaut pas mandat de paiement.
Si le titulaire de la carte conteste l'achat, la banque est tenue de recréditer la somme débitée sans avoir à s'immiscer dans le litige entre le client et le commerçant.
Cette arrêt va faire jurisprudence en matière de réservation de séjours ou voyages à forfait à l'aide de carte bancaire.
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et les productions, que, M. et Mme X..., titulaires d'un compte joint dans les livres de LCL le Crédit lyonnais (la banque), ont souhaité procéder à une réservation dans un hôtel, ont communiqué sur le site internet le numéro de la carte bancaire de Mme X... ; qu'ils n'ont pas donné suite à leur projet ; que leur compte a été ultérieurement débité à l'initiative de l'hôtel d'une somme de 780 euros à titre de pénalité, dont ils ont réclamé le remboursement à la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., le jugement retient que le numéro de la carte de crédit, sa date de validité et le cryptogramme visuel à trois chiffres ont été communiqués volontairement sur le site internet de l'hôtel par Mme X..., que la communication par le titulaire de la carte autorisait la banque, au vu de ces données transmises par le commerçant à payer et à débiter
le compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X..., qui n'avait communiqué à distance les données figurant sur sa carte bancaire que pour garantir la réservation d'une chambre d'hôtel, sur un formulaire précisant que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, avait donné un mandat de payer, et qu'à défaut d'un tel mandat, la banque était tenue de restituer la somme débitée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 oct. 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2ème ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 1er ;
Mme Favre, Président |
Lors de la réservation en ligne les voyagistes demandent aux consommateurs de leur fournir le n° de leur carte bancaire, la date de validité et le cryptogramme. Or cette réservation n'en est pas une, en réalité il s'agit tout au plus d'une garantie comme dans l'affaire citée.
Pour être opérante cette réservation doit faire l'objet d'une confirmation de disponibilité sous 48h, une formule qui engage les consommateurs mais non les professionnels.
Certains d'entre eux, pousse cet avantage jusqu'à débiter la carte bancaire sans attendre de savoir s'ils ont ou non des dispo et se réservent en dénaturant l'esprit du Code du Tourisme, la possibilité de faire aux clients des offres substitutives qui peuvent entrainer pour ces derniers un surcoût aux raisons les plus diverses.
Au cas de refus des consommateurs de valider leur proposition, les sommes indûment perçues ne sont pas recréditées immédiatement par les professionnels spécialisés dans cette arnaque, mais nécessite de longs mois d'attente et l'immobilisation du budget prévu pour leurs vacances.
Certains de ces consommateurs, qui ne disposent pas de la surface financière pour souscrire un voyages près d'un autre opérateur alors qu'ils n'ont pas été encore remboursés par ces voyagistes arnaqueurs, ont dû se résoudre à ne pas partir.
Ils ont été ainsi privés des vacances pour lesquelles ils ont économisé euro après euro toute l'année, et pour des destinations long courrier durant plusieurs années de suite. |