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La Cour de cassation,
chambre commerciale pourvoi n° 08-12025 a censuré
une décision du Tribunal de proximité de Paris
2ème qui portait sur l'achat à distance par
carte bancaire.
La communication du
n° de carte, date de validité et cryptogramme
pour garantir une réservation ne vaut pas mandat
de paiement.
Si le titulaire de
la carte conteste l'achat, la banque est tenue de recréditer
la somme débitée sans avoir à s'immiscer
dans le litige entre le client et le commerçant.
Cette arrêt va faire
jurisprudence en matière de réservation de
séjours ou voyages à forfait à l'aide
de carte bancaire.
Vu l'article 1134 du code
civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier
ressort et les productions, que, M. et Mme X..., titulaires
d'un compte joint dans les livres de LCL le Crédit
lyonnais (la banque), ont souhaité procéder
à une réservation dans un hôtel, ont
communiqué sur le site internet le numéro
de la carte bancaire de Mme X... ; qu'ils n'ont pas donné
suite à leur projet ; que leur compte a été
ultérieurement débité à l'initiative
de l'hôtel d'une somme de 780 euros à titre
de pénalité, dont ils ont réclamé
le remboursement à la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., le
jugement retient que le numéro de la carte de crédit,
sa date de validité et le cryptogramme visuel à
trois chiffres ont été communiqués
volontairement sur le site internet de l'hôtel par
Mme X..., que la communication par le titulaire de la carte
autorisait la banque, au vu de ces données transmises
par le commerçant à payer et à débiter
le compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres
à établir que Mme X..., qui n'avait communiqué
à distance les données figurant sur sa carte
bancaire que pour garantir la réservation d'une chambre
d'hôtel, sur un formulaire précisant que cette
communication ne donnerait lieu à aucun débit,
avait donné un mandat de payer, et qu'à défaut
d'un tel mandat, la banque était tenue de restituer
la somme débitée, la juridiction de proximité
a privé sa décision de base légale
au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
les autres griefs : Casse et annule dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 10 octobre 2007, entre les parties,
par la juridiction de proximité de Paris 2ème
; Remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant
la juridiction de proximité de Paris 1er ;
Mme Favre, Président
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Lors de la réservation
en ligne les voyagistes demandent aux consommateurs de leur
fournir le n° de leur carte bancaire, la date de validité
et le cryptogramme. Or cette réservation n'en est
pas une, en réalité il s'agit tout au plus
d'une garantie comme dans l'affaire citée.
Pour être opérante
cette réservation doit faire l'objet d'une confirmation
de disponibilité sous 48h, une formule qui engage
les consommateurs mais non les professionnels.
Certains d'entre eux,
pousse cet avantage jusqu'à débiter la carte
bancaire sans attendre de savoir s'ils ont ou non des dispo
et se réservent en dénaturant l'esprit du
Code du Tourisme, la possibilité de faire aux clients
des offres substitutives qui peuvent entrainer pour ces
derniers un surcoût aux raisons les plus diverses.
Au cas de refus des
consommateurs de valider leur proposition, les sommes indûment
perçues ne sont pas recréditées immédiatement
par les professionnels spécialisés dans cette
arnaque, mais nécessite de longs mois d'attente et
l'immobilisation du budget prévu pour leurs vacances.
Certains de ces consommateurs,
qui ne disposent pas de la surface financière pour
souscrire un voyages près d'un autre opérateur
alors qu'ils n'ont pas été encore remboursés
par ces voyagistes arnaqueurs, ont du se résoudre
à ne pas partir.
Ils ont été
ainsi privés des vacances pour lesquelles ils ont
économisé euro après euro toute l'année,
et pour des destinations long courrier durant plusieurs
années de suite. |