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Dans un litige où elle invoquait l'incompétence territoriale du Tribunal de proximité du domicile d'un client préjudicié au profit de celui proche de son siège social, la société Karavel fut déboutée le 5 novembre 2008 par la Cour
de Cassation 1ère chambre civile.
Malgré ce jugement qui lui était défavorable elle n'a pas craint dans deux autres conflits de soulever de nouveau l'incompétence territoriale des Juges. Si le Tribunal d'Instance de Versailles n'a pas été dupe de la manœuvre, par contre celui de Lyon s'est laissé abusé par la mauvaise foi de la société Karavel.
Afin d'obtenir que la décision du Tribunal soit censurée Marie-Odile C... a été contrainte d'introduire un recours auprès de la Cour d'Appel sous forme d'une procédure dite de "contredit".
Prévisiblement M. les Président et Conseillers de cette juridiction ont rendu le 17 décembre 2009 un arrêt où ils infirment la décision du Tribunal d'Instance, condamnent la société Karavel aux dépens et renvoient l'affaire devant les Juges de proximité de Lyon :
"Attendu qu'aux termes de l'article 16-1 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en matière civile et commerciale à tous les Etats membres (à l'exception du Danemark), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15-3 du règlement ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce, combinent voyage et hébergement ; que c'est cette règle qui a été rappelée dans l'arrêt de la Cour de Cassation 1ère chambre civile qui concernant des parties domiciliées en France (et non dans un état membre distinct) ;
Que cette règle a été aussi retenue dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2008 1ère chambre civile (ccc 2009 comm. 31 note Reymond) concernant la non application de l'article 46 du code de procédure civile à un contrat conclu en France entre français ;
Attendu que Madame C... est donc fondée à attraire la Société KARAVEL devant la juridiction de proximité du lieu de son domicile à Lyon ...
PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare recevable et bien fondée le contredit ... Condamne la Société KARAVEL aux dépens afférents au contredit."
Au reçu de la copie du jugement, dans le but d'informer nos adhérents et lecteurs, nous avons demandé à Marie-Odile de nous autoriser de rendre publiques ses écritures concernant le "contredit".
Pour une bonne compréhension de sa stratégie rédactionnelle nous nous sommes permis d'intégrer dans le texte des commentaires grisés en italique.
Si l'associationsosvoyages.com se réjouit de la décision de la Cour d'Appel de Lyon, il est bon de noter que la manœuvre de Karavel a eu pour résultat de faire trainer sans raison un litige qui aurait dû être arbitré dès la première audience.
C'est une instrumentalisation de la procédure qui en bonne justice non seulement est inacceptable mais qui représente pour la collectivité un surcoût que ne compense pas la condamnation aux dépens de Karavel.
commentaire de l'associationsosvoyages.com
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Ses Juges statuent en dernier ressort et leurs arrêts font jurisprudence. La logique aurait voulu que la société Karavel à la lecture de la décision rendue se le tienne pour dit. Au lieu de cela elle a tenté d'abuser les Juges en prétendant faussement que la société Opodo n'était pas domiciliée en France. Cette manœuvre a eu pour conséquence d'obliger trois juridictions à se prononcer sur la forme avant qu'une quatrième puisse enfin statuer sur le fond. Une situation qui pénalise tout autant Marie-Odile que les autres justiciables qui attendent eux aussi une date pour l'enrôlement de leurs affaires et qui plus est a un coût pour le contribuable que rien ne justifie.
danièle Larchevêque
présidente de l'associationsosvoyages.com
+ d'infos :
Cour d'Appel de Lyon procédure de contredit
Arrêt du 17 décembre 2009 Cour d'Appel de Lyon
Cour de Cassation 1ère chambre civile 5 novembre 2008 |