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Jurisprudence vol sec : responsabilité de l'agence de voyages

   
 

Faute de justifier d'une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune un couple s'est vu refuser l'entrée sur le territoire brésilien.

Contraint d'interrompre son voyage il s'est retourné contre l'agence de voyages Thomas Cook qui lui avait réservé sa billetterie l'accusant de ne pas l'avoir informé de la nécessité d'une telle vaccination alors que l'article L211-9 du Code de tourisme dispose :

"Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières".

Condamné par la juridiction de proximité de Cholet pour défaut d'information, l'agence de voyages Thomas Cook s'est pourvu en cassation.

Application de l'article 1992 du Code civil sur le mandat

La société Thomas Cook a relevé que les dispositions de l'article L 211-9 du Code du tourisme invoquées par le demandeur à l'action concerne les forfaits touristiques mais ne s'appliquent pas selon l'article L 211-8 lorsque les prestations de l'agence concerne "la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière".

La Cour de cassation a cependant, confirmé le jugement du juge de proximité en se fondant non pas sur les dispositions du Code de tourisme mais sur le fondement du droit commun du mandat.

Dans son arrêt du 19 mars 2009 elle a rappelé que "la responsabilité de l'agence de voyages qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée".

Elle a considéré que c'était à bon droit, et sans méconnaître les termes du litige, que la juridiction de proximité de Cholet avait fait application de l'article 1992 du code civil sur le mandat :

"Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion..."

Mandataire du client et non pas du transporteur

L'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme le rôle de l'agence de voyages dans son activité billetterie.

Lorsqu'elle vend des billets "secs", l'agence de voyages n'est pas responsable des transporteurs et cette exclusion est prévue à l'article L 211-8 du Code du tourisme. Toutefois en application de l'article 1992 du Code civil, il entre dans ses obligations en tant que professionnel mandataire de son client de l'informer des conditions précises d'utilisation du billet réservé par ses soins et parmi lesquelles figurent les formalités sanitaires d'entrée sur le territoire de destination.

En l'espèce, et pour assurer l'efficacité du titre de transport délivré, la société Thomas Cook était tenue à une obligation d'information de son client sur la nécessité de se munir d'un justificatif de vaccination contre la fièvre jaune pour passer par la voie aérienne du Pérou au Brésil ;

Cette notion de mandataire du client peut être étendue à la représentation de ces derniers par l'agence de voyages au cas de litiges avec le transporteur.



+ d'infos :

Arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2009

 
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