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Le tribunal de proximité de Lille a condamné la société Océane Voyages dans un litige qui l'opposait à un de ses clients qu'elle n'a pu rapatrier de l'île de la Réunion à la suite du nuage de cendres qui a paralysé l'espace aérien européen.
Sébastien V... a dû prolonger son séjour à la Réunion à ses frais. Au retour il a été débarqué à l'aéroport de Marseille et non comme prévu initialement à Paris il a été contraint de louer une voiture, ce qui lui a entraîné des frais supplémentaires.
En application de l'article L211-15 du Code du tourisme il en demandait le remboursement.
Pour sa défense la société Océane Voyages a fait valoir avoir été dans l'impossibilité de proposer un autre vol car l'espace aérien était fermé en raison de l'irruption du volcan en Islande et qu'aucun autre moyen de transport n'était envisageable.
En conséquence, il y avait lieu d'appliquer l'article L211-16 du Code du tourisme qui exonère l'agence de voyages de sa responsabilité en cas de force majeure. Dans ces conditions Sébastien V... était mal fondé en ses demandes indemnitaires et l'en débouter.
Extrait de l'attendu du jugement
Le tribunal a jugé "qu'en application de l'article L211-15 du Code du tourisme, l'agence de voyages doit proposer à son client, des prestations en remplacement de celles qu'elle ne peut effectuer ;
Que ramener le client à son point de départ est un élément du forfait touristique et que faute de pouvoir exécuter cette prestation, l'agence de voyages doit proposer dans l'attente de ce retour du client, une solution d'hébergement gratuite ;
Que l'article L211-16 du Code du tourisme, qui exonère l'agence de voyages en cas de force majeure, n'est pas applicable à l'hypothèse prévue à l'article L211-15 du Code du tourisme qui prévoit des droits particuliers au bénéfice du client relatifs à l'exécution des prestations essentielles du forfait touristique ;
Qu'en l'espèce, le retour de la famille de Sébastien V... n'a pu être assuré et que ce retour n'a pas été effectué à Paris comme initialement prévu, mais à Marseille ;
Qu'en conséquence, Sébastien V... est fondé à réclamer le remboursement des frais supplémentaires occasionnés par le changement de la date et du lieu du retour ;
Qu'il produit aux débats des justificatifs de nuits d'hôtel et de location de véhicule pour un montant total de 721,74 euros ;
Qu'il convient donc de condamner la SARL OCEANE VOYAGES à payer à Sébastien V... la somme de 721,74 euros au titre de remboursement des frais engagés ;
Que la SARL OCANE VOYAGES qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre obtenir une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile".
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Copie du jugement |