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Cour d'Appel de Lyon procédure de contredit

   
 

Pour information de nos adhérents et lecteurs Marie-Odile nous a permis de rendre publiques ses écritures. C'est excellemment bien rédigé, un modèle à analyser et à adapter pour la rédaction de vos propres conclusions au cas où dans un litige vous êtes amenés de demander l'arbitrage du tribunal d'instance faute d'une solution à l'amiable.

 
 
 
Secrétariat du Tribunal d'Instance de Lyon



Jugement n° 1748
RG n° : 11-09-000881

bandeau procedure de contredit


POUR :

Marie-Odile C..., née M...
Demanderesse

CONTRE :

La société KARAVEL, 17 rue de l'Echiquier 75010 Paris
Défenderesse,

Représentée par Maître Yves REMOVILLE 88 boulevard Raspail 75006 Paris


commentaire
C'est la formule classique qui doit figurer en page de garde de vos conclusions afin de permettre aux juges de situer les plaideurs.




1. RAPPEL DES FAITS

Le litige opposant la SAS KARAVEL à Madame C... a été déposé devant le tribunal de proximité de Lyon sur la base de la jurisprudence établie par la cour de cassation en date du 5 novembre 2008 n° de pourvoi 07-18064, affaire opposant Monsieur A... Z... à la société OPODO.


commentaire
Très adroitement Marie-Odile situe le débat, si elle a assigné Karavel devant le tribunal de proximité de Lyon c'est sur la base de la jurisprudence établie par la cour de cassation.



Le 27 décembre 2006, Monsieur Z..., a intenté une action contre la société OPODO devant le tribunal de proximité de Paris 18ème, lieu de son domicile. A l'audience du 12 février 2007, la société KARAVEL s'est présentée devant le tribunal pour représenter la société OPODO, ce qui explique l'apparition de cette entreprise dans ce dossier dans lequel elle n'était en théorie pas impliquée et qui prouve que les deux entités n'en faisait en réalité qu'une. Le tribunal de proximité de Paris 18ème s'est déclaré compétent sur la base des articles 42 et 46 du nouveau code de procédure civile et a condamné solidairement les sociétés OPODO et KARAVEL.

Les sociétés OPODO et KARAVEL se sont pourvues en cassation, au motif que le tribunal compétent en vertu des articles 42 et 46 devait être le tribunal de proximité de Paris 10ème et non de Paris 18ème.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi légitimant le jugement du tribunal de proximité de Paris 18ème non pas sur la base des articles 42 et 46 mais sur la base du règlement communautaire du 22 décembre 2000 :

"Attendu qu'aux termes de l'article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l’article 15 § 3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. Z... pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;"

Le jugement de la cour de cassation ne fait apparaître nulle part dans ces motivations l'existence d'un siège social à l'étranger de l'une ou l'autre des deux sociétés incriminées ni une quelconque restriction du principe ouvrant droit à un consommateur, sur la base du règlement communautaire, de porter son action devant le tribunal de son domicile.


commentaire
Alors que Karavel soutient que la jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce Marie-Odile attire l'attention des juges que la cour de cassation dans son arrêt ne fait figurer aucune référence à un siège social à l'étranger ni une quelconque restriction au choix des consommateurs d'assigner devant le tribunal proche de son domicile. Se disant elle clôt adroitement le débat sur la compétence du tribunal de proximité en vertu des articles 42 et 46 et oblige ainsi Karavel à se situer par rapport au règlement européen qui lui est défavorable.




2. MOTIFS DU CONTREDIT

Sur le fond


Lors des audiences devant le tribunal de proximité de Lyon ainsi que devant le tribunal d'instance, la société Karavel a invoqué que cette jurisprudence n'était pas applicable au litige opposant Madame C. à la SAS Karavel aux motifs que :

puce 2le règlement communautaire devait être interprété de manière restrictive ne s'appliquant qu'aux litiges opposant des parties domiciliées dans des pays différents de la communauté européenne ;

puce 2que la cour de cassation dans son jugement du 5 novembre 2008 avait pu faire application du règlement communautaire uniquement parce que l'une des sociétés impliquées, à savoir la société OPODO, avait soi-disant son siège social en Grande Bretagne, ce dont elle n'a jamais apporté la preuve.


commentaire
L'usage du retrait permet une meilleure lecture des deux points qui forment le fondement de l'argumentaire jurisprudentiel de Marie-Odile.



Le tribunal d'instance dans son jugement du 27/08/2009 a validé les arguments de la société Karavel en écartant l'application du règlement communautaire du 22 décembre 2000 et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Paris 10ème.

Or :

commentaire
L'emploi de la conjonction "or" est très intéressant, il marque une transition d'une idée à une autre, relance l'intérêt de lecture et introduit une circonstance particulière dans un récit.



puce 3la société OPODO n'a jamais eu son siège social en Grande-Bretagne

Immatriculée au registre du commerce sous le numéro 442 930 368, la société OPODO avait son siège social 66 rue des Archives à Paris 3ème jusqu'au 09/03/2006, siège social transféré 13 rue Camille Desmoulins à Issy les Moulineaux (92) jusqu'au 15/11/2006 date à laquelle le siège social est enregistré 17 rue de l'Echiquier à Paris 10ème à la même adresse que la SAS KARAVEL et ce jusqu'au 24/04/2009. La société OPODO était donc bien française aussi bien à la date du litige l'opposant à Monsieur Z..., qu'à la date du jugement du tribunal de proximité de Paris 18ème ou de celui de la cour de cassation.

L'application du règlement communautaire par la cour de cassation dans son jugement du 5 novembre 2008 n'était donc pas liée à l'existence d'un siège social situé hors de France.


puce 3l'interprétation du règlement communautaire

Dans son article 1er paragraphe 3, le règlement communautaire stipule "dans le présent règlement, on entend par "Etat membre" tous les Etats membres à l'exception du Danemark."

La France doit donc bien être considérée comme Etat membre. En précisant dans les motivations de son jugement du 27/08/2009 que "le texte vise des personnes domiciliées dans un état membre, donc autre que la France", le tribunal d'instance a commis une erreur d'interprétation.

L'article 16, du même règlement, sur lequel s'est basé la cour de cassation dans son jugement du 5 novembre 2008 ne fait pas obligation que les parties soient situées dans des états membres distincts et ne fait pas obstacle à l'application du règlement communautaire pour des litiges entre parties situées sur le même état membre.

C'est bien le sens retenu par la cour de cassation qui a fait application du règlement communautaire dans son jugement du 5 novembre 2008 alors même que Monsieur Z... habitait en France et que les deux sociétés attaquées avaient leurs sièges sociaux en France.

En stipulant que "il convient donc d'écarter l'application du règlement communautaire du 20 décembre 2000, les deux parties étant domiciliées en France", le tribunal d'instance a contredit le jugement de la cour de cassation.

Sur la forme

Le jugement est erroné sur la forme puisque dans l'exposé du litige les paragraphes allant de "par conclusions déposées à l'audience du 27 mars 2009, Madame M... Marie-Odile épouse C... soulève, in limine litis…" jusqu'à "elle réclame la somme de 400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile" ne concernent en réalité pas Madame C... mais la SAS KARAVEL.

bandeau par ces motifs

Que soit annulé le jugement du 27/08/2009 ;

Qu'il soit fait application de la jurisprudence établie par la cour de cassation en date du 5 novembre 2008 jugeant en dernier ressort qui ouvre le droit pour un consommateur de porter son action devant le tribunal de son domicile sur la base du règlement communautaire dans le cas d'un voyage combinant transport et hébergement, ce qui est bien la situation de Madame C... ;

De renvoyer l'affaire devant le tribunal de proximité de Lyon.

Pièces versées aux débats :

puce 2Historique des modifications au RCS de la société OPODO
puce 2Copie du jugement du tribunal de proximité de Paris 18ème
puce 2Copie du jugement de la cour de cassation



+ d'infos sur le sujet :

Arrêt du 17 décembre 2009 Cour d'Appel de Lyon
Cour de Cassation 1ère chambre civile 5 novembre 2008
Karavel condamnée aux dépens

 
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