accueil | sommaire | lettres type | témoignages | forum | jurisprudences | annuaires |
 
 
recommander l'article
 
... / suite
association sos voyages : défense des clients consommateurs de voyages

Conseil de l'Europe : pratiques commerciales trompeuses

   
 

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne dans sa directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'est penché sur le problème des pratiques commerciales trompeuses.

Dans un but didactique nous avons estimé utile de vous faire prendre connaissance des articles 6 et 7 de la directive. Le premier concerne les actions trompeuses, le second les omissions trompeuses, deux stratégies délictuelles dont se servent certains voyagistes peu scrupuleux pour préjudicier les clients consommateurs qui ont la naïveté de croire en leurs promesses.

Article 6
Actions trompeuses

1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement :

a) l'existence ou la nature du produit ;

b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ;

c) l'étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect ;

d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix ;

e) la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

f) la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues ;

g) les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (1), ou les risques qu'il peut encourir.

2. Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique:

a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent ;

b) le non-respect par le professionnel d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors :

i) que ces engagements ne sont pas de simples aspirations, mais sont fermes et vérifiables, et

ii) que le professionnel indique, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'il est lié par le code.


Article 7
Omissions trompeuses

1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :

a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné ;

b) l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

c) le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ;

d) les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle ;

e) pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d’annulation, l'existence d'un tel droit.

5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles.

   
   
   
 
A lire aussi :
 
La SNCF condamnée par le Tribunal de proximité de Sète
Considérations économiques et principe de précaution
Conseils voyages : santé en voyage
Séjours itinérants : "c'est pas sorcier" de faire de la marge
SNAV toujours les mêmes partis pris corporatistes
Kenya : des safaris où les clients sont les proies
Voyages Cousins d'Amérique : des élus et des parents abusés
Voyages CE : Cousins d'Amérique hasard ou accident évitable ?
Vol sec : quelle confiance accorder aux agences en ligne
Achat de vol sec en ligne : danger
Vol sec : quelle confiance accorder aux agences en ligne
Agence de voyages en ligne : prétendue erreur et vraie arnaque
Litige conso : nouvelles règles
Défense des consommateurs : Tribunal mode d'emploi
Toxi-infection alimentaire collective : tous coupables
Aérien : protéger les consommateurs européens
Obligation d'information en 13 points
Aérien : 79 compagnies européennes ont fait faillite entre 2000 et 2008
Litige conso : nouvelles règles
Litige carte bancaire : débit indu
Litiges : Mode d'emploi pour gérer sans stress votre litige
Litiges : Modifications d’éléments essentiels du contrat
Litiges : Régime et responsabilité des agences de voyages au cas de litiges
Litige voyage : solution amiable ou Tribunal de proximité
Obligation de résultat art. L211-7
Consommation : Insatisfaction ou litige
Assignation en Justice : bon usage du témoignage sur l'honneur
Codes, lois, conventions en ligne
Dossier Call center : la face cachée des vendeurs en ligne
Dossier consommation : Etre efficace dans la gestion de vos litiges
Pour qui roule le site le routard.com ?
Faut-il croire tout ce qui se dit sur les forums ?
   
 
retour
   
   
   
 
     
 

archives

 
 
 
 
Agences en ligne : la claque
 
Litige : 7 semaines de galère pour 167 euros
 
Karavel condamnée aux dépens
 
Air Comet en faillite : 7.000 passagers sinistrés à Madrid
 
Tunisie : une condescendance qui frise le racisme ordinaire
 
Grippe A H1N1 et Carte Bleue Visa
 
Vente première minute grippe A assurance annulation
 
Litige : compétence juridictionnelle
 
Air France carte "flying blue" : une fidélité mal récompensée
 
Nouvelles Frontières : toujours les mêmes manœuvres dilatoires
 
Tourista ou intoxication alimentaire ?
 
Bernard Kouchner : une excellente initiative
 
Intoxication alimentaire à l'hôtel Garden Park Djerba
 
Compétence juridictionnelle : art. 76
 
Vol AF 447 Rio-Paris : des réponses décalées et contradictoires
 
L'association sos voyages a été reçue par l'APS
 
Grippe H1N1 : les consommateurs font la grève des achats
 
Re grippe H1N1 : Axa achète 3.516.000 masques
 
Peur de la grippe et perdre ses arrhes
 
Jusqu'à quand certains TO vont-ils continuer à arnaquer les clients ?
 
SOS conso : un voyage qui tourne mal
 
Aérien : rappel à l'ordre de la commission européenne
 
Air France vol AF 447 : le prix d'une vie
 
Yemenia Airways : des distributeurs autistes et peu regardants
 
Crash Charm el-Cheikh : un rapport d'enquête accablant
 
Pratiques commerciales trompeuses
 
Non les clients consommateurs arnaqués ne sont ni naifs ni imbéciles
 
Bonne affaire ou "taudis" à prix psychologique ?
 
Monagence.com : ça eut payé
 
Annulation de vols : règles à appliquer
 
Condamnations d'Ultra Marina et Axa
 
Pièges à éviter : Faux prix d'appel et vrais produits de dérive
 
Vive la crise : imposons-leur nos conditions générales d'achat
 
Litige : Le pas cher n'excuse pas tout
 
Indemnisation des vols annulés
 
Litige surbooking : que faire ?
 
Yemenia Airways : Bernard Kouchner "tout le monde le savait"
 
ICV : les litiges ne sont pas une fatalité
 
Attention aux surcharges carburant
 
Vol AF 447, grippe A : quel est le bon niveau de médiatisation ?
 
CGV : Attention aux clauses abusives
 
Clients-consommateurs et forfaits touristiques
 
Agences de voyages en ligne : toujours les mêmes questions
 
Emission "Revu et Corrigé" de Paul Amar Interview de l'associationsosvoyages
 
Présidence de l'APS : M. Raoul Nabet élu
 
Election APS : Explication de notre engagement dans cette élection
 
5 propositions pour faire de l'APS plus qu'un garant : un label
 
Plainte : Gendarmerie, Police ou Justice de proximité ?
 
Tourisme-aps : un site au contenu révélateur
 
Profitation : a-t-on incité les clients à annuler leur séjour Antilles ?
 
Profitation : remboursement 150 € et un a-valoir de 100 €
 
Présidence de l'APS : déclaration de M. Richard Vainopoulos
 
Grève Antilles : Les clients ne doivent pas faire les frais du conflit
 
Grève Antilles : Levée de la grève en Martinique
 
Colloque de la Commission des clauses abusives
 
Grèves Antilles : Mettre un terme aux rumeurs contradictoires
 
Election APS : une présidence sur quels projets et quels buts ?
 
APS/Dima Tours mauvaise évaluation des risques doublée d'une injustice
 
Voyage et sécurité alimentaire
 
Grève Antilles : Communiqué du Comité de Tourisme de Guadeloupe
 
Grèves : Guadeloupe / Martinique
 
Des pratiques et excuses différentes
 
Ce qui doit changer en 2009
 
APS : des chiffres qui ne sont pas rassurants
 
Plus jamais ça...
 
Lettre ouverte à MM. Bernard Didelot et Alain de Mendonça
 
Gestion du litige : Re - Laurent
 
Résolution du litige : Re Re - Laurent
 
Déclaration du bureau de l'association
 
Carence en matière de communication de crise
 
Conseils aux clients sur le départ
 
Il ne faut pas renverser les rôles
 
Karavel : Ouf, enfin des bonnes nouvelles
 
Vous n'êtes plus seul
 
Lettre type : mise en demeure APS
 
Raisons réelles de cette cessation de paiement ?
 
Comme au Monopoly, tous les joueurs doivent lui donner 2.660 euros
 
 
   
           
  on parle de nous | archives | plan du site | conditions générales d'utilisation | qui sommes-nous
 
Actualité du référencement Dictionnaire