Le Parlement européen
et le Conseil de l'Union européenne dans sa directive
relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs s'est penché
sur le problème des pratiques commerciales trompeuses.
Dans un but didactique nous
avons estimé utile de vous faire prendre connaissance
des articles 6 et 7 de la directive. Le premier concerne
les actions trompeuses, le second les omissions trompeuses,
deux stratégies délictuelles dont se servent
certains voyagistes peu scrupuleux pour préjudicier
les clients consommateurs qui ont la naïveté
de croire en leurs promesses.
Article 6
Actions trompeuses
1. Une pratique commerciale
est réputée trompeuse si elle contient des
informations fausses, et qu'elle est donc mensongère
ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa
présentation générale, elle induit
ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen,
même si les informations présentées
sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs
des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans
l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener
à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait
pas prise autrement :
a)
l'existence ou la nature du produit ;
b)
les caractéristiques principales du produit, telles
que sa disponibilité, ses avantages, les risques
qu'il présente, son exécution, sa composition,
ses accessoires, le service après-vente et le traitement
des réclamations, le mode et la date de fabrication
ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage,
son utilisation, sa quantité, ses spécifications,
son origine géographique ou commerciale ou les résultats
qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les
résultats et les caractéristiques essentielles
des tests ou contrôles effectués sur le produit
;
c)
l'étendue des engagements du professionnel, la motivation
de la pratique commerciale et la nature du processus de
vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant
croire que le professionnel ou le produit bénéficie
d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect ;
d)
le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un
avantage spécifique quant au prix ;
e)
la nécessité d'un service, d'une pièce
détachée, d'un remplacement ou d'une réparation
;
f)
la nature, les qualités et les droits du professionnel
ou de son représentant, tels que son identité
et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément,
son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété
industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses
et distinctions qu'il a reçues ;
g)
les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement
ou de remboursement selon les dispositions de la directive
1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du
25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties
des biens de consommation (1), ou les risques qu'il peut
encourir.
2.
Une pratique commerciale est également réputée
trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de
toutes ses caractéristiques et des circonstances,
elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur
moyen à prendre une décision commerciale qu'il
n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique:
a)
toute activité de marketing concernant un produit,
y compris la publicité comparative, créant
une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial
ou autre signe distinctif d'un concurrent ;
b)
le non-respect par le professionnel d'engagements contenus
dans un code de conduite par lequel il s'est engagé
à être lié, dès lors :
i)
que ces engagements ne sont pas de simples aspirations,
mais sont fermes et vérifiables, et
ii)
que le professionnel indique, dans le cadre d'une pratique
commerciale, qu'il est lié par le code.
Article 7
Omissions trompeuses
1.
Une pratique commerciale est réputée trompeuse
si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses
caractéristiques et des circonstances ainsi que des
limites propres au moyen de communication utilisé,
elle omet une information substantielle dont le consommateur
moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une
décision commerciale en connaissance de cause et,
par conséquent, l'amène ou est susceptible
de l'amener à prendre une décision commerciale
qu'il n'aurait pas prise autrement.
2.
Une pratique commerciale est également considérée
comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte
tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule
une information substantielle visée audit paragraphe
ou la fournit de façon peu claire, inintelligible,
ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique
pas sa véritable intention commerciale dès
lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte
et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen
est ainsi amené ou est susceptible d'être amené
à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait
pas prise autrement.
3.
Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins
de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou
de temps, il convient, en vue de déterminer si des
informations ont été omises, de tenir compte
de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel
pour mettre les informations à la disposition du
consommateur par d'autres moyens.
4.
Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées
comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent
pas déjà du contexte, les informations suivantes
:
a)
les caractéristiques principales du produit, dans
la mesure appropriée eu égard au moyen de
communication utilisé et au produit concerné
;
b)
l'adresse géographique et l'identité du professionnel,
par exemple sa raison sociale et, le cas échéant,
l'adresse géographique et l'identité du professionnel
pour le compte duquel il agit ;
c)
le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du
produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas
être calculé à l'avance, la manière
dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant,
tous les coûts supplémentaires de transport,
de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne
peuvent raisonnablement pas être calculés à
l'avance, la mention que ces coûts peuvent être
à la charge du consommateur ;
d)
les modalités de paiement, de livraison, d'exécution
et de traitement des réclamations, si elles diffèrent
des conditions de la diligence professionnelle ;
e)
pour les produits et transactions impliquant un droit de
rétractation ou d’annulation, l'existence d'un
tel droit.
5.
Les informations qui sont prévues par le droit communautaire
et qui sont relatives aux communications commerciales, y
compris la publicité ou le marketing, et dont une
liste non exhaustive figure à l’annexe II,
sont réputées substantielles. |