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Arrêt du 17 décembre 2009 Cour d'Appel de Lyon

   
 

COUR D'APPEL DE LYON SIXIEME CHAMBRE CIVILE


ARRET DU 17 DECEMBRE 2009

Décision déférée :
Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 27 août 2009 -
(R.G. : 11.09.881)

N° R.G. : 09/05987
Nature du recours : CONTREDIT
Affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Contredit de compétence et appel sur la compétence

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Madame C...
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Comparente


DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

Société KARAVEL SAS
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
17 rue de l'Echiquier
75010 PARIS

assisté de Maître R..., avocat au barreau de PARIS


Audience de plaidoiries du 05 Novembre 2009

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,


composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur MATHIEU, Président

Madame DUMAS, Conseiller qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries

Madame GUIGUE, Conseiller

assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier,


RG n° 09/05987
a rendu le 17 décembre 2009, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La Société KARAVEL, société spécialisée dans la vente de forfait touristique sur internet, a vendu à Madame xxxx C... un séjour (vol et hébergement) en Crète du 22 au 29 septembre 2008.

Par déclaration au greffe du 10 décembre 2008, Madame C... a saisi le juge de proximité de Lyon aux fins de nullité de contrat de voyage et remboursement du prix de 1.786 €.

La Société KARAVEL a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de PARIS 10ème en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, estimant que s'agissant d'un contrat de vente de prestations de service, le demandeur peut saisir le lieu d'exécution de la prestation soit HERAKLION EN CRETE ou le lieu du siège social du défendeur soit PARIS 10ème.

Madame C... a répliqué que la juridiction lyonnaise est bien compétente conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2008 en application 16-1 du règlement communautaire du 22 décembre 2000 qui a jugé que le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15 alinéa 3 ce principe s'applique aux contrats qui combinent voyage et hébergement.

La juridiction de proximité, par mention au dossier, a saisi le tribunal d'instance de Lyon pour qu'il soit statué sur la compétence.

Par jugement du 27 août 2009, le tribunal d'instance de Lyon s'est déclaré incompétent renvoyant les parties devant la juridiction de proximité du tribunal d'instance au 10ème arrondissement de Paris.

Madame C... a formé le 8 septembre 2009 un contredit motivé. Elle soutient que contrairement à la motivation retenue par le premier juge, l'application du règlement communautaire du 20 décembre 2000 par la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 novembre 2008 n'était pas lié à l'existence d'un siège social situé hors de France puisque la Société OPODO avait bien son siège social en France. Elle demande à la Cour d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire devant le juge de proximité de Lyon.

La Société KARAVEL, défenderesse au contredit, a conclu à la confirmation du jugement déféré, estimant que c'est l'article 46 du code de procédure civile qui est applicable et que le règlement communautaire du 20 décembre 2000 ne peut recevoir application dès lors que le règlement se réfère aux articles 61 c et 675 1 du Traité instituant la communauté européenne, étant précisé que l'article 65 définit des mesures comme celles relevant du domaine de la coopération judiciaire dans des matières civile ayant une incidence trans frontalière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les parties ont leurs domiciles en France. Elle considère que l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2008 est un arrêt isolé.


RG n° 09/05987

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la Société KARAVEL sollicite la somme de 400 €.

MOTIFS DE LA DECISION


Attendu qu'aux termes de l'article 16-1 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en matière civile et commerciale à tous les Etats membres (à l'exception du Danemark), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15-3 du règlement ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce, combinent voyage et hébergement ; que c'est cette règle qui a été rappelée dans l'arrêt de la Cour de Cassation 1ère chambre civile qui concernant des parties domiciliées en France (et non dans un état membre distinct) ;

Que cette règle a été aussi retenue dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2008 1ère chambre civile (ccc 2009 comm. 31 note Reymond) concernant la non application de l'article 46 du code de procédure civile à un contrat conclu en France entre français ;

Attendu que Madame C... est donc fondée à attraire la Société KARAVEL devant la juridiction de proximité du lieu de son domicile à Lyon ;

Attendu que la Cour, infirmant la décision déférée ayant renvoyée l'affaire devant la juridiction de proximité de Paris 11ème et faisant droit au contredit, renvoie l'affaire devant le juge de proximité de Lyon,

Attendu que la solution du litige ne conduit pas à faire application de l'article application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société KARAVEL qui succombe ;


PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable et bien fondée le contredit,


Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Lyon,

Vu les articles 87 et 97 du Code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et que le dossier sera transmis avec copie de l'arrêt au juge désigné ;

Rejette les autres demandes,

Condamne la Société KARAVEL aux dépens afférents au contredit.

 
 

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

 
 
Copie de l'original de l'arrêt du 17 décembre 2009 Cour d'Appel de Lyon
Cour de Cassation 1ère chambre civile 5 novembre 2008
 
 
 

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