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Code du
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"Il n’est pas acceptable
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C'est en ces termes que la Commissaire européenne
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Thomas Cook : changement d'aéroport de départ et non assistance au cas de force majeure

   
 

Dans un litige impliquant Thomas Cook la Cour de cassation a rendu un arrêt qui porte sur 2 points essentiels d'un voyage à forfait : a- la contractualité de l'horaire et de l'aéroport de départ figurant sur la confirmation de commande ; b- l'assistance des voyageurs lorsque leur réacheminement à leur point de départ est rendu impossible à la suite d'évènement où la force majeure est invocable.

Sur le premier point les juges du fond ont confirmé la décision rendue par le tribunal de proximité de Marseille en faveur de Thomas Cook "en achetant dès le 26 mars 2010 un billet d'avion non remboursable et une nuit d'hôtel pour un départ prévu le 10 avril 2010, les époux X... avaient pris un risque certain, de sorte que l'agence, qui les avait avisés en temps utile des changements concernant leur vol, n'avait pas à supporter les conséquences de cette initiative".

En ce qui concerne le défaut d'assistance, la Cour de cassation constate que la demande fut mal formulée en droit. Elle casse et annule la décision rendue par la juridiction de proximité de Marseille mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Thomas Cook à régler aux époux X... la somme de 641,16 €, remet sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence.

Sur la contractualité de l'horaire et de l'aéroport de départ

Les époux X... ont acheté le 1er février 2010, auprès de l'agence Thomas Cook, un séjour en Egypte pour la semaine du 10 au 17 avril 2010, avec transport par vol "charter" et départ de l'aéroport Paris-Roissy.

Demeurant à Marseille, pour leur transfert à Roissy Charles de Gaulle les époux X... ont réservé en direct le 26 mars 2010 des billets d'avion ainsi qu'une chambre d'hôtel proche de l'aéroport parisien.

Le 31 mars 2010, soit à 10 jours de leur départ, ils sont avisés par l'agence que leur envol pour l'Egypte se ferait le même jour mais depuis l'aéroport d'Orly et à un horaire modifié.

Les billets en leur possession n'étant ni remboursables ni échangeables les époux X... au lieu de prendre une navette qui les conduirait de Roissy à l'aéroport d'Orly ont préféré acquérir de nouveaux titres de transport avec une arrivé à Orly et dans cette ville ils ont réservé une autre chambre d'hôtel.

Compte tenu du changement d'horaire et d'aéroport les époux X... rendent responsable l'agence Thomas Cook des frais supplémentaires qu'ils ont engagés et lui en demande le remboursement.

Sur ce point la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par le tribunal de proximité de Marseille :

a- s'agissant d'un vol charter l'agence Thomas Cook en avisant les époux X... du changement d'horaire et d'aéroport à 10 jours du départ l'avait fait en temps utile ;

b- en prenant l'initiative d'acheter dès le 26 mars 2010 des billets d'avion non remboursables et non modifiables les époux X... "avaient pris un risque certain" dont l'agence Thomas Cook n'avait pas à supporter les conséquences.

Sur le défaut d'assistance de l'agence Thomas Cook

Alors que les époux X... devaient être réacheminés en France le 17 avril 2010, la fermeture de l'espace aérien français du fait de l'éruption volcanique les a contraints à prolonger de quatre jours leur présence en Egypte. Ils ont dû exposer des frais de séjour dont ils demandent là encore le remboursement à l'agence Thomas Cook.

Cependant les époux X... au lieu de réclamer ce remboursement sur le fondement de l'article L211-15 du Code du tourisme, comme a pu le faire notre lecteur dans l'affaire "Océane" ils ont appuyé leur demande sur l'article 9 du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 qui concerne les transporteurs aériens effectifs et non les agences ou organisateurs de voyages.

La Cour de cassation dans son rôle de protecteur des lois et de leurs applications uniformes sur l'ensemble des territoires de la République a censuré le jugement rendu par la justice de proximité de Marseille en ces termes:

"le règlement communautaire désigne le 'transporteur aérien effectif' comme débiteur exclusif des obligations d'assistance et d'indemnisation qu'il édicte, de sorte qu'il ne peut être invoqué à l'encontre de l'agence de voyages, quand seules les dispositions du Code du tourisme ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l'égard de son client en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie. La justice de proximité qui a condamné l'agence Thomas Cook sur le fondement des articles 3 et 9 du règlement communautaire n° 261/2004 a violé les textes susvisés'.

En conséquence, la Cour de cassation a remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence qui aura à se prononcer de nouveau sur le litige.



commentaire :

Pour voir condamner Thomas Cook il suffira aux époux X... de reformuler leur demande auprès de la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence sur le fondement du Code du tourisme et de se servir de la jurisprudence de l'arrêt "Océane" en matière d'assistance et de rapatriement des souscripteurs de voyages à forfait par leur prestataire agence de voyages ou voyagiste.



+ d'infos sur le sujet :

Jugement de la Cour de cassation du 8 mars 2012