annuaires
 
Annuaire juridique

Maisons de Justice
et du Droit


Tribunaux d'Instance
et de Proximité


Barreaux de
France


Annuaire de la
Répression des Fraudes

Annuaire tourisme

Ambassades
et Consulats


Offices du
Tourisme


Compagnies
Aériennes


Vous y trouverez leurs
coordonnées et leurs
horaires d'ouverture

 
 
doc juridique
 

Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
		  suite
 
 
news
 

Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
associationsosvoyages.com  
association sos voyages
accueil | sommaire | codes | jurisprudences | annuaires | lettres type | lexique | on parle de nous
 
... / suite
 

Condamnation d'Opodo à Fort de France

   
 

L'agence Opodo a été condamnée par le tribunal de proximité de Fort de France dans le cadre d'un litige portant sur la définition du forfait touristique et des obligations contractuelles qui en résultent pour le vendeur.

Jean Pierre a réservé par l'intermédiaire de l'agence Opodo deux billets d'avion A/R Fort de France/Paris et Paris/Madrid ainsi que 3 semaines de location de voiture.

L'avion de Madrid (Iberia 3436) s'étant posé à 12h45 au lieu de 11h05 Jean Pierre n'a pu prendre le vol Paris/Fort de France prévu à 13h30 et a été contraint d'acheter deux nouveaux billets Paris/Fort de France pour la somme de 2.175,82 €.

Rentré chez lui, il adresse une réclamation a l'agence Opodo où il met cette dernière en demeure de prendre en charge ses débours au titre de l'article L211-16 du Code du tourisme.

"Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales".

Pour refuser tout remboursement, l'agence Opodo fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de cet article. La souscription de billet d'avion ainsi que la location d'une voiture ne constitue pas selon elle un forfait touristique tel que le défini par l'article L211-2 mais 2 prestations sèches au terme de l'article L211-17 :

"L'article L211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière".

Jean Pierre fait appel à son assistance protection juridique souscrite auprès de la GMF

La juriste en charge de son dossier lui conseille d'engager un recours contre la compagnie Iberia et comme celle-ci a son siège social à l'étranger, elle lui propose de saisir le BIRS (Bureau International de Règlement des Sinistres) organisme spécialisé dans les litiges appliquant les règles de droit étrangères :

"Bien que je comprenne vos réticences à engager un recours contre les compagnies aériennes, je tiens à vous préciser que les dispositions légales en vigueur ne vous offrent pas d'autre choix.

Vous ne pouvez engager la responsabilité d'une agence de voyage que dans le cadre de la vente d'un forfait touristique. Or vous n'avez pas acheté de forfait touristique mais seulement des billets d'une part et une location de véhicule d'autre part.

Dans ce cas de figure, vous n'êtes pas en mesure de rechercher la responsabilité de l'agence de voyage. Vous devez donc directement exercer votre recours à l'encontre du transporteur".


D'évidence la juriste de la GMF ne maitrise pas le Code du tourisme qui transpose dans le droit français la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Cette directive qui vise à protéger les consommateurs qui achètent des "forfaits" touristiques, donne de cette notion, à son article 2, point 1, une définition aux termes de laquelle il suffit, pour qu'une prestation puisse être qualifiée de "forfait",

1- que la combinaison des services touristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux des trois services visés à la même disposition à savoir le transport, le logement et les autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait ;

2- que cette prestation dépasse 24 heures ou inclue une nuitée.

Sans tenir compte de l'avis de la GMF Jean Pierre décide d'assigner Opodo

Après s'être documenté sur internet et notamment sur le site associationsosvoyages.com Jean Pierre sans tenir compte de l'avis de la juriste de la GMF décide d'assigner Opodo.

Dans son assignation Jean Pierre a fait valoir que l'achat combiné de 2 prestations, billet d'avion et la location d'une voiture durant 3 semaines, constituait bien un forfait touristique tel que le défini l'article L211-2 :

"Constitue un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris".


Opodo ne pouvait raisonnablement prétendre qu'il n'y a pas eu vente d'un package dit dynamique comprenant 2 prestations complémentaires - vol + voiture - et que la location automobile pour une durée de 3 semaines représente bien une part significative (618,89€) du forfait vendu.

Le tribunal de proximité a suivi Jean Pierre dans ses conclusions et a condamné l'agence Opodo.

Cette dernière au reçu de la copie du jugement s'est exécutée et n'a pas estimé utile de se pourvoir en cassation.



+ d'infos sur le sujet :

Jugement du tribunal de proximité de Fort de France du 1er décembre 2011