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Arrêt Cour d'appel : la SNCF a une obligation de résultat

   
 

Par un arrêt rendu le 22 septembre 2010 la Cour d'appel de Paris a condamné la SNCF à indemniser un passager qui n'avait pu remplir ses obligations professionnelles à la suite du retard de 30 minutes d'un TER qui lui a fait rater sa correspondance TGV vers le sud de la France.

Dans ses attendus la Cour d'appel de Paris a rappelé que la SNCF a un impératif de ponctualité. Que celui-ci figure à son cahier de charge et par conséquent, elle a pour obligation contractuelle de transporter les voyageurs à destination en respectant les horaires annoncés, qu'il s'agisse de grandes lignes ou de trains de banlieue.

Cette décision intéresse tant les usagers habituels de la SNCF qui sur certaines lignes subissent régulièrement des retards qui pénalisent leur vie professionnelle et privée, que les occasionnels qui utilisent ce moyen de transport pour leur pré-acheminement vers un aéroport province / Paris.

Les faits qui ont conduit le passager à intenter une action contre la SNCF

Le 8 juin 2008, Maître Rémi Rouquette devait plaider devant le tribunal administratif de Nîmes. Son cabinet la SELARL (adaptation de la SARL pour les professions libérales) ACACCIA, lui avait réservé des billets de trains. Partant de son lieu de résidence, Melun à 5h37, il devait arriver à la Gare de Lyon Paris à 6h07, puis dans cette même gare, changer de quai et prendre le TGV programmé pour un départ a 6h24.

A la suite d'un problème d'aiguillage imputable à la SNCF, le TER qui devait le transporter de Melun jusqu'à la capitale est arrivé 30 minutes en retard. Cet incident a eu pour conséquence de lui faire manquer sa correspondance TGV Paris / Nimes.

Considérant que ne pas avoir pu représenter son client devant le tribunal administratif lui portait préjudice ainsi qu'à son cabinet d'avocats, Maître Rémi Rouquette a saisi le tribunal d'instance de Melun d'une demande conjointe de dommage et intérêts sur le fondement de l'article 1135 du code de procédure civile.

Ce dernier dispose "Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, (dans le cas présent le respect des horaires par la SNCF comme le prévoit son cahier de charges) mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature".

Le tribunal d'instance déboute les plaignants

En date du 4 juillet 2008, alors que le juge du tribunal d'instance a reconnu que le retard, objet du litige, avait été généré par une anomalie d'aiguillage imputable la SNCF ;

qu'il ne s'agissait pas d'une cause de force majeure qui exonérerait le transporteur de son obligation de résultat comme le dispose l'article 1147 du Code civil concernant la ponctualité des trains ;

le tribunal d'instance a pourtant débouté les plaignants au motif que "les demandeurs n'ayant prévu qu'un délai de 17 minutes entre l'arrivée du train de Melun et le départ du TGV pour Nîmes, ils ont commis une faute d'imprudence dans l'organisation du voyage de M. Rouquette, cause exclusive de leur préjudice" ;

M. Rémi Rouquette et la SELARL ACACCIA ont relevé appel du jugement.

La Cour d'appel infirme la décision rendue en première instance

Faute d'arguments sérieux à opposer aux plaignants la SNCF comme en première instance a rejeté sur eux la faute.

Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d'appel ont eu une toute autre appréciation des faits que le Tribunal d'instance :

"considérant qu'il n'est pas contesté que la SNCF à l'obligation contractuelle d'amener les voyageurs à destination selon l'horaire prévu tant pour les trains de grandes lignes que pour les trains de banlieue ;

que cet impératif de ponctualité figure à son cahier de charges ; qu'il n'est pas non plus contesté que le train de Melun est arrivé en Gare de Lyon avec retard d'au moins 19 minutes ;

qu'il s'agit d'un retard important pour un court trajet ; qu'il n'est enfin pas contesté que ce retard a empêché M. Rémi Rouquette de prendre son train pour Nîmes, l'empêchant ainsi d'atteindre à temps le tribunal administratif où il devait plaider ;

considérant qu'il est constant que la SNCF ne prétend pas pouvoir bénéficier la force majeurs qu'il exonérerait de son obligation à dommages intérêts en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

considérant que le délai escompté entre l'arrivée à la Gare de Lyon et le départ pour Nîmes, soit 17 minutes, ne paraît pas imprudent puisqu'aussi bien il s'agit bien il s'agit de la même gare ;

qu'ainsi il y a lieu de retenir la responsabilité de la SNCF dans le cadre son obligation de ponctualité sans qu'il y ait lieu de rechercher le caractère dolosif de la faute ;

considérant que l'obligation d'information de SNCF est assurée par les fiches horaires distribuées sur le réseau, par les annonces faites en gare et éventuellement par des SMS ; qu'au demeurant, cette obligation d'information n'a aucune incidence sur la survenance du préjudice puisque M. Rémi Rouquette devait en toute hypothèse être à Nîmes avant 10 heures, heure de l'audience ;

considérant que le préjudice des appelants est caractérisé puisque M. Rémi Rouquette n'a pas pu se rendre à l'audience du tribunal administratif de Nîmes, que ceci a nui à la crédibilité de l'avocat l'égard de son client et a entraîné un manque à gagner pour la SELARL ;

qu'en ce qui concerne M. Rémi Rouquette, il peut être indemnisé pour l'inquiétude et l'énervement qu'il a subi ;

qu'il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée, de condamner la SNCF à payer à la SELARL la somme totale de / soit 1.000 € au titre de la rémunération convenue pour la plaidoirie qui ne peut plus être réclamée au client, 11,12 € au titre du billet aller-retour Paris Melun, 825 € au titre du manque-à-gagner de la SELARL au titre du taux horaire (soit trois heures à 275 € hors taxes l'heure) et 1.000 € au titre de la perte de crédibilité vis-à-vis d'un client , que la SNCF devra en outre indemniser le dommage moral subi par M. Rémi Rouquette à hauteur de 500 € ..."


Une condamnation qui fera jurisprudence pour les pré-acheminements par train.

Déjà en février le tribunal de proximité de Sète avait condamné la SNCF à rembourser le billet d'avion d'une passagère qui avait manqué son embarquement à cause d'un retard de train. A l'argument de la force majeure pour fait de grève soulevée par la SNCF, le tribunal a considéré que celle-ci n'avait pas satisfait aux exigences de la loi de 2007 "sur le dialogue social et la continuité du service public".

Alors que la SNCF s'est pourvue en Cassation pour voir censurer la décision du tribunal de proximité de Sète elle n'a pas estimé devoir faire examiner par les juges du fond l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris.

Il est à prévoir que cet arrêt va faire jurisprudence et notamment en ce qui concerne les pré-acheminements des provinciaux par train vers les aérodromes régionaux ou parisiens.

Questionnée par le journal les Echos "A votre avis, pourquoi la SNCF, condamnée en appel, n'a pas choisi de former un pourvoi en cassation ? " Me Anne-Laure Archambault avocat du plaignant a la réponse suivante :

"Sans doute parce-que les arrêts de la Cour de cassation sont plus facilement consultables par le public, et qu'ils ont aussi une portée plus grande que les arrêts de Cours d'appel. La SNCF a donc sûrement voulu éviter que cette histoire ne fasse trop de bruit. C'est râté ... "



commentaire de l'associationsosvoyages.com
La "force majeure" n'est pas expressément définie par le législateur. Il s'agit d'une notion issue de la jurisprudence et par conséquent évolutive.

Elle implique nécessairement "imprévisibilité, irrésistibilité et extérieurité" de l'événement. Elle permet au débiteur qui invoque des circonstances exceptionnelles que soit écartée sa responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable ...

Ainsi, une grève des agents de la SNCF, si elle est connue à l'avance (et donc prévisible), n'est pas considérée comme un cas de force majeure. De la même manière, la neige qui perturbe la circulation des trains n'est pas un cas de force majeure si une alerte météo l'annonçait.




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Copie du jugement