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... / LEXIQUE A
 

LEXIQUE : Annulation voyage à forfait

   
Lettrine A

ANNULATION VOYAGE A FORFAIT

Annulation imputable au souscripteur :

Quel que soit le mode de commercialisation traditionnelle ou en ligne, en application de l'alinéa 2 de l'article L121-20-4 du Code de la consommation, le souscripteur de prestations touristiques "fournies à une date ou selon une périodicité déterminée" ne peut ni se rétracter ni modifier selon son bon vouloir les conditions d'achat de celles ci.

Au cas d'annulation de son fait, au mieux le consommateur perdra tout ou partie des sommes qu'il a déjà versées, au pire il aura à s'acquitter de pénalités plus ou moins importantes suivant la proximité de la date prévue du départ.

A plus de trente jours ouvrables, les pénalités seront au minima d'environ 15% du montant du voyage hors frais de dossier et d'assurance, tandis qu'à 7 jours ou moins elles seront de 100%.

Lors d'achat en ligne par carte bancaire la souscription est considérée comme définitive au clic clôturant le process de vente.

Le refus par l'organisme émetteur de la carte de créditer le professionnel du montant de la transaction par manque de provision ou dépassement par le client du plafond autorisé n'annule pas la vente de la prestation touristique commandée par ce dernier.

Le professionnel est en droit d'en exiger le total règlement même si cette prestation n'a pu être consommée par le souscripteur.


Annulation imputable à l'opérateur :

En contre partie de l'engagement ferme du consommateur en matière d'achat, l'opérateur - agence de voyages ou tours opérateurs - a pour obligation de servir les prestations commandées. S'il n'est pas en mesure de le faire il lui appartient d'avertir dans les plus brefs délais son client afin de lui permettre de prendre les dispositions en conséquence.

Quel que soit le motif de l'annulation l'opérateur est dans son rôle de proposer une offre substitutive à celle qu'il ne peut fournir, le client est dans le sien d'accepter ou refuser ladite offre. Si celle-ci ne convient pas au souscripteur, conformément à l'article R211-9 du Code du tourisme, l'opérateur doit le rembourser de la totalité des sommes qu'il a déjà versées.

Au cas où cette incapacité de servir les prestations commandées n'est pas consécutive à l'avènement d'un évènement fortuit permettant au professionnel d'invoquer à bon droit la force majeure, outre le remboursement le client est en droit d'exiger de ce dernier une indemnité.

Le montant de celle-ci, article R211-10, sera égale à celle que le souscripteur selon les conditions générales de vente aurait été contraint de payer si l'annulation était de son fait.

Pourront se rajouter à celle-ci des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices matériel et moral subis tel que dépenses liées à la préparation du voyage, vacances gâchées, etc ...

Une exception toutefois à cette règle, pour favoriser les programmations thématiques destinées à un public restreint, les opérateurs ont obtenu du législateur la possibilité de faire souscrire des contrats prévoyant un nombre minimal de participants, se réservant dans l'hypothèse où ce nombre n'était pas atteint le droit d'annuler le séjour jusqu'à 21 jours de la date du départ sans avoir à supporter des pénalités pour rupture de contrat.

Afin de ne pas courir le risque de voir leurs projets chamboulés en dernière minute ou servis partiellement, les consommateurs ont intérêts avant de finaliser un achat de séjour ou circuit à forfait de vérifier si cette clause de nombre minimal de participants ne figure pas aux conditions de vente.

 
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