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... / LEXIQUE A
 

LEXIQUE : Annulation de vol

   
Lettrine A

ANNULATION DE VOL

Annulation imputable au passager :

Suivant le type de titre de transport émis, l'annulation peut être permise ou non par la compagnie aérienne. Dans le cas où le billet est ni modifiable ni remboursable le passager qui annule son voyage ou ne se présente pas à l'heure à l'embarquement est pénalisé. Il perd le montant du prix du trajet qui lui a été facturé.

Cependant le passager renonçant à voyager sur un vol pour lequel il dispose d'une réservation confirmée est en droit d'exiger du transporteur le remboursement des différentes taxes et redevances aéroportuaires dont il s'est acquitté lors de l'achat du billet. Ces dites taxes et redevances n'étant exigibles que si l'embarquement est effectif.


Annulation imputable à la compagnie aérienne :

Lors d'annulation de vol par la compagnie aérienne, les passagers ont droit au remboursement de leur billet ou au placement sur un autre vol.

Dans l'éventualité où ces derniers n'ont pas été prévenus au moins deux semaines à l'avance de cette annulation ou s'ils ont été informés passé ce délai et que la compagnie a été dans l'incapacité de leur proposer un autre vol à une heure proche de celle prévue initialement, tant au départ qu'à l'arrivée, les passagers ont droit à une indemnisation.

Son montant est du même ordre que celui alloué en cas de refus d'embarquement, cependant cette indemnisation n'est pas exigible lorsque l'annulation est due à un évènement fortuit permettant à la compagnie aérienne d'invoquer à bon droit la force majeure.


Jurisprudence annulation de vol :

Pour s'exonérer de leurs responsabilités les compagnies aériennes ont tendance à instrumentaliser la force majeure à leurs profits en confondant la gravité d'un événement et sa qualification de force majeure.

L'arrêt rendu le 22 décembre 2008 par Cour de Justice des Communautés Européennes (affaire C-549/07) contredit cette lecture partiale. Un événement, si grave qu'il puisse être ne signifie pas systématiquement que la force majeure soit constituée et la compagnie exonérée :

"L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ... doit être interprété en ce sens qu'« un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective".

 
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