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... / LEXIQUE A
 

LEXIQUE : Agence de voyages

   
Lettrine A

AGENCE DE VOYAGES

Activité professionnelle définie à l'article L211-1 du Code du tourisme consistant à distribuer des produits touristiques ou de les assembler à la demande.


Distribution de produits touristiques :

a-
fourniture de titres de transport - chemin de fer, avion, bateau, autocar - ; réservation d'hébergements - hôtels, locations meublées, clubs vacances - ; services divers - location de voitures, réservations de spectacles et excursions, assurances concernant les voyages – etc... ;

b- ventes de voyages à forfait programmés par des tours opérateurs généralistes, spécialisés ou thématiques avec lesquels l'agence de voyage est lieée par un contrat de distribution.


Assemblage de produits touristiques :

Selon les souhaits du client, organisation de voyages individuels ou en groupe, à but de loisirs ou d'affaires.


Typologie des agences de voyages :

A l'image du secteur tourisme, il y a une grande disparités parmi les agence de voyages.

a- elles peuvent être totalement indépendantes ;

b- adhérentes à un réseau volontaire de distribution ou franchisées tout en gardant leurs indépendances opérationnelles et financières ;

c- filiales voyages d'une enseigne de la grande distribution ou celles d'un opérateur touristique ;

d- spécialisées dans la vente en ligne ;

Les agences de voyages indépendantes, réseau, franchisées ou intégrées exercent principalement leurs activités commerciales à partir d'un point de vente implanté sur une zone de chalandise tandis que les agences en ligne à partir d'un centre d'appels connecté a leurs sites marchands.


Mode de rémunération des agences de voyages :

Pour l'activité distribution commissions et sur commissions en fonction du volume réalisé. Pour celles d'assemblage suivant le type de prestations fournies, marge, commissions ainsi que frais de dossier.


Garantie des agences de voyages :

Selon les dispositions de l'article L211-18 du Code du tourisme les agences de voyages doivent disposer d'une garantie civile ainsi que d'une garantie professionnelle.

Celle-ci doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La garantie professionnelle doit être suffisante pour couvrir les frais de rapatriement éventuel, le départ ou le remboursement des sommes confiées par le client.

Toutefois le remboursement peut être remplacé par l'organisme de garantie financière par la fourniture d'une prestation substitutive à la prestation souscrite initialement dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat.


Responsabilité des agences de voyages :

Dans le cadre d'une réservation de billetterie – terre, mer, air - l'agence de voyages est le mandataire de son client auprès de la compagnie de transport. A ce titre article L211-17 du Code du tourisme sa responsabilité se limite à ses propres fautes constatées.

Pour les voyage à forfait, que ces derniers soient programmés par un tiers opérateur ou assemblés par ses soins, l'agence de voyages, est à l'égard de l'acheteur responsable de plein droit comme le dispose l'article L211-16 du Code du tourisme.

Cette responsabilité implique que les réclamations envers ses partenaires tours opérateurs ou prestataires locaux lui soit adressées directement.

Au reçu de celle-ci l'agence de voyages a la charge de trouver dans un délai raisonnable une solution au litige qui vous satisfasse. Faute de diligence de sa part il vous appartient de l'assigner devant la juridiction compétente, tribunal de proximité ou d'instance.

 
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