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Jurisprudence : perte de l'agrément des vacances

   
 

Selon l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés Européennes le touriste victime de la mauvaise exécution d'un contrat de voyage à forfait, dans le cas considéré par la juridiction une intoxication alimentaire, peut demander à son prestataire une indemnisation pour le préjudice moral résultant de la perte de l'agrément de ses vacances.

La famille Leitner originaire d'Autriche avait réservé auprès de l'opérateur TUI un voyage à forfait dans un club en Turquie.

Quelques jours après le début du séjour dans le village de vacances, Simone Leitner, enfant de la famille, à présenter les symptômes d'une intoxication par salmonelles causée par la nourriture servie au club, intoxication qui a duré pendant tout le séjour et s'est prolongée par la suite, gâchant totalement les vacances de toute la famille.

La famille Leitner a assignée devant les juridictions autrichiennes TUI, la société organisatrice du voyage à forfait, en réparation des dommages subis au cours du séjour passé en Turquie.

La juridiction de première instance autrichienne n'a accordé que des dommages-intérêts matériels pour les souffrances physiques dues à l'intoxication alimentaire et elle a rejeté le surplus de la demande fondé sur le préjudice causé par la perte de l'agrément des vacances - autre type de préjudice moral - puisque le droit autrichien ne prévoit pas expressément la réparation d'un préjudice de cette nature.

La famille Leitner a fait appel devant la deuxième instance (Landesgericht Linz) cette dernière suivant les termes de l’article 234 du traité instituant la communauté européenne a saisi la Cour de justice des CE.

Question préjudicielle

Dans une question préjudicielle la justice autrichienne a demandé à la Cour de justice des CE si la directive communautaire de 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait doit être interprétée en ce sens, qu'elle confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.

Cette directive communautaire impose aux Etats membres de prévoir dans leurs propres législations une série de mesures en faveur du consommateur (touriste), y compris le droit à réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de voyage à forfait; cependant, elle ne précise pas quels types de dommages sont concernés mentionnant, cependant, “les dommages autres que corporels”.

Ainsi, se pose la question de savoir si les préjudices moraux résultant de “vacances gâchées” doivent également être réparés.

Conclusion de la Cour de justice des CE.

La Cour a relevé que la directive communautaire de 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait a pour but l'élimination des disparités constatées entre les réglementations et les pratiques des divers Etats membres en matière de voyages à forfait.

Or, la Cour constate que, dans le domaine des voyages à forfait, l'existence d'une obligation de réparer les préjudices moraux dans certains Etats membres et son absence dans d'autres auraient comme conséquence des distorsions de concurrence sensibles, compte tenu du fait que des préjudices moraux sont souvent observés dans ce domaine.

En outre, la Cour relève que la directive vise à protéger les consommateurs et que, dans le cadre des voyages touristiques, la réparation du préjudice causé par la perte de l'agrément de vacances a une importance particulière pour ceux-ci.

Selon la Cour, la directive reconnaît implicitement l'existence d'un droit à la réparation des dommages autres que les dommages corporels, dont le préjudice moral.

La Cour a conclut que la directive communautaire de 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait confère bien au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.


+ d'infos sur le sujet :

Litiges jurisprudences : Droits des victimes d'intoxication alimentaire arrêt du 12 mars 2002

 

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