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Litiges jurisprudences : Jugement de proximité de Montmorency le 27 mai 2011

   
 

JUGEMENT DE PROXIMITE DE MONTMORECY

RG n° 91-11-000027

Jugement du 27 mai 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du Greffe
de la juridiction de Proximité de Montmorency


DEMANDEUR(S) :

Mademoiselle ...


DEFENDEURS(S) :

S.A.S. L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM CNIT 1
2 place de la Défense BP 440, 92053 LA DEFENSE CEDEX
représenté(e) par Mme Sierra Carole, muni(e) d'un mandat écrit


COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Président (Juge de Proximité) : DEVINOY Claire
Greffier lors des débats : BLEUSE Muriel
Greffier (faisant fonction) signataire : BLEUSE Muriel


DEBATS :

Audience publique du : 29 avril 2011


JUGEMENT mis à disposition au greffe le 27 mai 2011

Grosse(s) au(x) demandeur(s)
Copie(s) au(x) défenseur(s)


EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration reçue au Greffe de la Juridiction de proximité le 9 novembre 2010, Mademoiselle .... sollicite la condamnation de la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM à lui rembourser le prix de vols annulés du fait de l'éruption volcanique intervenue en avril 2010, et l'indemniser des frais engendrés par cette annulation, à hauteur d'une somme totale de "1.300 euros".

Les parties ont été convoquées selon les modalités de l'article 844 du Code de Procédure Civile.

A l'audience de renvoi du 29 avril 2011, Mademoiselle .... expose, à l'appui de sa demande, que :

- Elle a commandé à plusieurs reprises des voyages auprès de l'Agence VOYAGES-SNCF.COM et en était satisfaite ;

- cependant, lors de leur dernier voyage, réservé auprès de l'Agence VOYAGES-SNCF.COM, sur internet, pour 4 personnes, comprenant un forfait transport aérien et hôtel durant trois jours à Vienne, ils ont été bloqués à Vienne du fait de l'éruption volcanique qui a provoqué la paralysie de l'espace aérien européen ;

- en effet, leur vol retour prévu sur Air France a été annulé le 15 avril 2010 et le vol proposé en remplacement par Air France le lendemain a été annulé au dernier moment ; leur hébergement entre le 15 et le 16 avril a été pris en charge par Air France, mais ensuite, ils n'ont reçu aucune information ni assistance d'Air France ni de l'Agence VOYAGES-SNCF.COM ;

- ils ont donc dû déployer d'importants efforts par eux-mêmes pour pouvoir rentrer à Paris, ce qui n'a pu se faire qu'entre le 17 avril et le 20 avril selon les moyens de transport, le nombre de places disponibles et les moyens financiers de chacun ; ils ont réussi à économiser des nuits d'hôtels en dormant dans de la famille ou chez des amis, mais malgré cela, les seuls frais de restauration, d'hébergement et de transport s'élèvent au total de 1.269,16 euros, somme pour laquelle elle produit l'ensemble des justificatifs ;

- elle avait réclamé cette somme à l'Agence par courrier recommandé du 1er mai 2010, resté sans réponse ;

- lors du dépôt de sa déclaration au greffe, elle n'avait pas été remboursée des billets de retour, et en réclamait donc le remboursement ; aujourd'hui, elle vient juste de recevoir une somme d'environ 400n euros, à ce titre, soit un an après l'annulation des vols ;

- elle maintient sa demande de remboursement des frais engendrés par le manque de réactivité de la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM ; en effet, elle a tenté en vain de la joindre lorsqu'ils étaient bloqués à Vienne ; or, cette agence avait, en tant qu'organisateur du voyage, l'obligation de leur trouver un moyen subsidiaire de rentrer en France et de prendre en charge leurs frais d'hôtellerie et de restauration ;

- elle considère que l'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM a engagé sa responsabilité et ne peut s'en exonérer en prétextant la force majeure car l'événement n'était pas insurmontable, et cette Agence aurait pu organiser leur rapatriement vers le sud de la France où les aéroports n'étaient pas fermés ou en car comme d'autres agences de voyages l'ont fait.

La SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM représentée par Madame Carole SIERRA, responsable contentieux, en vertu d'un pouvoir conféré par le président de cette société, le 8 avril 2011, expose que :

- Mademoiselle .... a réservé le 2 février 2010 sur le site internet www.voyages-sncf.com qu'elle gère, un voyage à destination de Vienne du 12 au 15 avril 2010 comprenant l'achat de quatre billets d'avion aller-retour avec la compagnie Air France, une réservation hôtelière et des prestations annexes pour le prix de 1.692,44 euros ;

- le jour de leur retour, le 15 avril 2010, suite à l'éruption volcanique en Islande, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a décidé la fermeture de l'espace aérien français et les vols retour souscrits par Mademoiselle .... ont été annulés ;

- ces passagers ont été contraints de demeurer 3 jours à Vienne et y ont engagé des frais supplémentaires ;

- toutefois, l'alinéa 2 de l'article L.211-16 du Code du tourisme exonère l'agence de voyage, en cas de force majeure, de sa responsabilité de plein droit prévue par l'alinéa 1 ce qui a été confirmé par les tribunaux ;

- d'ailleurs l'article 1148 du Code civil déclare également qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts lorsque, par suite de force majeure, le débiteur d'une obligation a été empêché de l'exécuter ;

- en l'espèce au moment de la conclusion du contrat, en mars 2010, la fermeture de l'espace aérien européen du fait de l'éruption volcanique était imprévisible ; elle était également extérieure et insurmontable car elle résultait d'une décision de la Direction générale de l'Aviation Civile qui s'impose à toutes les compagnies aériennes ; en conséquence l'annulation des vols de Mademoiselle .... revêtait bien le caractère de la force majeure et celle-ci ne peut demander le remboursement des frais engagés sur place ;

- d'autre part, si l'agence de voyage conserve, même en cas de force majeure, une obligation d'aide et d'assistance envers ses clients, celle-ci peut prendre toutes formes diverses ; en l'espèce l'Agence ne disposait pas de numéro de téléphone portable de Mademoiselle .... et l'a donc laissée aux soins de la compagnie aérienne pour obtenir l'assistance nécessaire ; la compagnie aérienne avait de surcroit des obligations plus larges en matière d'assistance découlant de l'application du règlement CE 2004/261 ;

- cette dernière, Air France, a d'ailleurs tenté de trouver plusieurs solutions au retour en France ; vol Vienne/Genève pour l'un des des passagers puis vol Vienne/Zurich pour trois autres passagers avec prise en charge de la première nuit sur place ;

- en tout état de cause, que son obligation ait été ou non remplie, les frais engagés sur place pour son hébergement et ses repas ne peuvent juridiquement que rester à la charge de Mademoiselle .... et celle-ci devra être déboutée de sa demande excessive et disproportionnée et condamnée aux entiers dépens ;

- elle abandonne la demande initiale d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; figurant dans ses conclusions écrites déposées à l'appui de ses prétentions orales.


MOTIFS DE LA DECISION :

Fondements juridiques :


Attendu que la directive du Conseil des Communautés Européennes 90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait dispose en son article 5 que :

« 1 – Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services ...

2 – En ce qui concerne les dommages qui résultent pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant soient responsables, à moins que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de service parce que :

- les manquements ...
- ces manquements sont imputables à un tiers étranger ...
- ces manquements ... sont dus à un cas de force majeure ...

Dans les cas visés au premier alinéa deuxième et troisième tiret, l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté ... "

Attendu qu'il résulte de l'article L211-16 du Code du tourisme, que :

"Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L.211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeurs."


Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article L211-15 du Code du tourisme, que :

"Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour... "
.

Attendu qu'il résulte des explications des parties et du contenu des pièces produites que :

- Mademoiselle .... a réservé en février 2010, sur le site internet géré par la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM, un voyage pour quatre personnes constituant un forfait touristique au sens de l'article L.211-2 du Code du tourisme, moyennant le prix total de 1.692,44 euros ;

- les quatre vols retour prévus avec la compagnie aérienne Air France le 15 avril 2010 dans le cadre de ce forfait, ont dû être annulés compte tenu de la fermeture de l'espace aérien européen du fait de l'éruption volcanique en Islande ;

- la compagnie Air France a proposé à Mademoiselle .... et ses compagnes de voyage, pour le lendemain, un vol pour Genève et des vols pour Zurich, et pris en charge la nuit d'hôtel entre le 15 et le 16 avril ; le vol pour ZURICH a été également annulé ;

du 16 au 20 avril 2010, Mademoiselle .... et les trois autres passagers ont dû, pour pouvoir rejoindre la région parisienne, prendre divers moyens de transport, se restaurer au cours de ceux-ci et trouver un hébergement à leurs frais pour un montant total qu'elle déclare être de 1.269,16 euros.


Sur le caractère de force majeure :

Attendu que la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM, en tant qu'organisateur du voyage du 12 au 15 avril 2010, est l'interlocuteur unique de Mademoiselle .... en vertu des dispositions de l'article L.211-16 du Code du tourisme, susceptible d'engager sa responsabilité de plein droit ; qu'elle peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité lorsque la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure ;

Qu'en l'espèce l'annulation des vols retour du 15 avril 2010 était due à la décision de fermeture de l'espace aérien européen, et notamment de l'espace français en vertu d'une décision de la Direction Générale de l'Aviation Civile prise à la suite de l'éruption volcanique en Islande ; que cette fermeture présentait un caractère d'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, en février 2010, et d'irrésistibilité le 15 avril 2010, date des vols retour annulés ; qu'elle était, enfin, extérieure ; que cette fermeture de l'espace aérien français revêtait donc les caractéristiques de la force majeur et que la responsabilité de l'Agence ne peut dès lors être engagée pour l'inexécution partielle de ses prestations.

Que, toutefois, si l'existence d'un cas de force majeure interdit aux passagers de solliciter une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'annulation des vols retour, il n'exonère pas la SAS L'AGENDE VOYAGES-SNCF.COM de son obligation de remboursement de la prestation non effectuée, à savoir les vols retour ; que celle-ci a procédé à ce remboursement quelque temps avant l'audience, à hauteur d'une somme d'environ 400 euros, ainsi que l'ont reconnu les parties.


Sur l'obligation d'assistance des organisateurs de voyages :

Attendu que, par ailleurs, les organisateurs de voyages modifiés ou annulés sont tenus, même en cas de force majeurs, en vertu de l'article 5 de la directive n°90/314 "... de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté... " et de l'article L.211-5 du Code du tourisme, de proposer des prestations en remplacement, de prendre à leur charge les suppléments de prix qui en résultent ou de rembourser la différence de prix entre les prestations prévues fournies, ou encore de procurer les titres de transport nécessaires au retour ;

Qu'en l'espèce, la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM reconnaît être tenue à une obligation d'aide et d'assistance même en cas de force majeure ; qu'elle se retranche, toutefois, derrière le fait que ne détenant pas le numéro de téléphone de Mademoiselle ...., elle a laissé le soin à la compagnie aérienne, ayant des obligations plus larges en matière d'assistance, de porter assistance à Mademoiselle .... ;

Qu'elle est cependant, dans le cadre d'un forfait touristique, le seul interlocuteur du voyageur ;

Que le numéro de téléphone portable de Mademoiselle ...., ainsi que son adresse mail, figurent sur la réservation ; que la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM n'a pas cherché à joindre Mademoiselle ...., ni répondu à ses appels ; qu'elle ne lui a, pas plus, après son retour, apporté de l'information ni répondu à sa lettre du 1er mai suivant ;

Qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité à trouver d'autres modes de transport pour Mademoiselle .... ;

Que la compagnie Air France n'a proposé que des vols à destination de Genève et Zurich le lendemain, les vols pour Zurich ayant, à leur tour, été annulés ; que ni la compagnie aérienne ni l'agence de voyage n'ont alors mis en place des moyens de transport en remplacement, obligeant les passagers à trouver eux-mêmes les moyens de se rendre à Paris ; que seule la première nuit d'hébergement a été prise en charge par Air France alors que du fait des problèmes récurrents de transport, les passagers ont dû trouver des hébergements pour les nuits suivantes ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM n'a apporté à Mademoiselle .... et autres passagers l'accompagnant, ni aide ni information ;

Que, contrairement à ce que déclare l'agence de voyage, Mademoiselle .... ne demande pas le remboursement de "frais engagés sur place pour son hébergement et ses repas" (à Vienne durant 3 jours) mais de frais qui ont dû êtres engagés pour rentrer en France, depuis Genève ou Vienne, durant les trois à quatre jours de déplacement ;

Que ces frais sont partiellement justifiés par Mademoiselle ...., à hauteur de la somme de 1.206,66 euros, par la production de tickets de caisse, factures, tickets de train ou factures de cartes bancaires afférant aux sommes engagées ;

Attendu, toutefois, que l'obligation d'assistance de la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM s'applique à la seule prise en charge des suppléments entre les prestations prévues et celles fournies ou qu'elle aurait dû fournir ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour déclarer qu'un montant de 400 euros a été versé par la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM à Mademoiselle .... à titre du remboursement des billets des vols retour ; que cette somme devra venir en déduction des frais de retour dont elle réclame le paiement ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM à rembourser à Mademoiselle .... la somme de 806,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Attendu, par ailleurs, que la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM, partie succombante, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

LA JURIDICTION DE PROXIMITE, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT, MIS A DISPOSITION AU GREFFE :

CONDAMNE la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM à verser à Mademoiselle .... la somme de 806,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS L'AGENCE VOYAGES-SNCF.COM, partie succombante, aux dépens ;


AINSI FIAT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

LE GREFFIER

LE JUGE DE PROXIMITE

 
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