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Jurisprudences : Condamnation Nouvelles Frontières du 8 mars 2012

   
 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE

Audience publique du 2 février 2012
Minute n ° 308
RG N° : 11-11-000343

Jugement du 8 mars 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal d'Instance de GONESSE tenue le 2 février 2012, le jugement suivant a été rendu le 8 mars 2012 par mise à disposition au Greffe.

Sous la Présidence de Monsieur Nicolas GETTLER, Juge placé au Tribunal de Grande Instance de Pontoise délégué au Tribunal d'Instance de Gonesse, assisté de Madame Sylvie ROUSSY, Greffier ;


ENTRE

Monsieur L... Daniel, demeurant ............................... comparant en personne

DEMANDEUR

ET


S.A. VOYAGES TOURAVENTURES NOUVELLES FRONTIERES, 74 rue de Lagny, 93100 Montreuil, représentée par Me REGOLI Hervé, avocat du barreau de PARIS

DEFENDERESSE


EXPOSE DU LITIGE


Par contrat en date du 5 janvier 2011, Monsieur Daniel L... a acheté, auprès de la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES, un séjour d'une semaine pour deux personnes aux Iles Maldives, à l'Hôtel GASFINOLHU Island, du 17 au 25 janvier 2011, pour un prix total de 3.258 €.

Le 10 janvier 2011, Monsieur Daniel L... était informé que l'Hôtel GASFINOLHU, prestataire de la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, était plein et qu'aucune place n'était disponible.

Par la suite et dans la mesure où l'offre substitutive proposée avait été refusée, la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA a remboursé à Monsieur Daniel L... la totalité des sommes versées, soit la somme de 3.258 €.

Néanmoins, Monsieur Daniel L..., en se fondant sur plusieurs dispositions du Code du Tourisme et sur les stipulations contractuelles convenues, a sollicité le versement complémentaire de l'indemnité contractuelle prévue lorsque l'annulation est imputable au voyagiste.

En l'absence de règlement amiable, Monsieur Daniel L... a, par exploit d'huissier en date du 4 mars 2011, fait assigner la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, devant le Tribunal d'Instance de GONESSE afin d'obtenir le paiement de la somme de 3.258 €, correspondant à l'indemnité contractuelle, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 2 février 2012, Monsieur Daniel L... a maintenu les termes de son assignation. En outre, il a expliqué qu'en plus du remboursement du voyage obtenu, l'article R211-10 du Code du tourisme, auquel l'article 9.3 du contrat souscrit fait directement référence, prévoit le versement d'une indemnité égale à la pénalité que l'acheteur aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait. Il ajoute que l'annulation n'est due qu'à la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, qui ne peut, alors, s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'existence d'un événement extérieur. Il affirme que l'absence de places disponibles dans l'Hôtel réservé, ne constitue pas un événement extérieur, permettant l'application de l'article 9.1 des conditions générales du contrat conclu, et relève, en réalité, de la responsabilité de la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA. Par ailleurs, il indique que cette annulation a gâché ses vacances et demande le versement de 1.500 € en réparation de son préjudice moral.

La Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES a conclu au débouté et a déclaré avoir régulièrement appliqué les conditions générales du contrat souscrit, en proposant à Monsieur Daniel L... un autre séjour de prestations équivalentes avant de procéder au remboursement des sommes versées. Elle affirme que la modification proposée était due à un événement extérieur. Elle considère, en effet, que le fait que l'Hôtel soit complet, correspond effectivement à la définition d'un événement extérieur, au sens de l'article 9.1 des conditions générales de vente. Elle ajoute que cet hôtel est une personne morale distincte, qu'elle n'en est pas propriétaire et qu'elle n'a aucun lien juridique avec l'hôtel. Enfin et à titre reconventionnel, elle demande le versement de la somme de 1.500 € pour procédure abusive et de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement de l'indemnité contractuelle

Il convient en premier lieu de rappeler qu'au terme de l'article 1134 du Code cvil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En outre, selon l'article L211-16 du Code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Enfin, l'article R211-10 du même Code prévoit que dans le cas prévu à l'article L211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

En l'espèce, il doit être relevé que l'article 9.3 des conditions générales du contrat conclu le 5 janvier 2011, stipule que "si NOUVELLES FRONTIERES décide d'annuler le voyage ou le séjour avant le départ, NOUVELLES FRONTIERES en avertira le client par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception ... si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, NOUVELLES FRONTIERES remboursera le client de l'intégralité des sommes versées et lui versera une indemnité au moins égale à la pénalité que celui-ci aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date..."

Or, il n'est pas contesté que le voyage acheté par Monsieur Daniel L... a été annulé en raison de l'absence de place disponible à l'Hôtel GASFINOLHU Island, structure d'hébergement convenu au contrat et prestataire de service de la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA.

Par ailleurs, la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, pour demander l'application de l'article 9.1 des conditions générales du Contrat, ne peut valablement soutenir que la modification proposée, puis l'annulation réalisée, était due à un événement extérieur dès lors, qu'il est suffisamment établi que l'Hôtel est un de ses prestataires de services avec lequel elle a un lien juridique direct et que l'article L211-16 du Code du tourisme prévoit que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services.

Ainsi, il convient de considérer que Monsieur Daniel L... est bien fondé à demander l'application de l'article 9.3 des conditions générales du Contrat conclu le 5 janvier 2011 et de l'article R211-10 du Code du tourisme pour obtenir l'indemnité contractuelle prévue et fixée à la pénalité que celui-ci aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, soit la somme de 3.258 €, correspondant à 100% du prix du séjour.

Dans ces conditions au vu de ce qui précède et des stipulations contractuelles convenues, il y a lieu de condamner la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES, à payer à Monsieur Daniel L... la somme de 3.258 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 9.3 des conditions générales du contrat conclu le 5 janvier 2011.


Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral

Au terme de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de constater qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur Daniel L... ne produit pas suffisamment d'élément permettant d'établir la réalité de son préjudice moral.

De plus, il convient de considérer que l'indemnité qui lui a, précédemment, été accordée, est destinée à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.

Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des pièces versées au débat et en l'absence d'élément de preuve suffisant, il convient de débouter Monsieur Daniel L... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.


Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à titre reconventionnel, par la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA

Au terme de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution doit la prouver.

En l'espèce, au vu de ce qui l'ensemble des pièces au débat, il y a lieu de constater qu'au soutien de ses prétentions, la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES ne produit aucun élément permettant d'établir la résistance abusive de Monsieur Daniel L...

Dans ces conditions, au regard de ce qui a précédemment été jugé et de l'ensemble des pièces versées au débat, il convient de débouter la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi, la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES sera condamnée à payer à Monsieur Daniel L..., la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la partie succombant à l'instance est condamnée aux entiers dépens. En conséquence, la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES, sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,

CONDAMNE, la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES à payer à Monsieur Daniel L... la somme de 3.258 €, au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 9.3 des conditions générales du contrat conclu le 5 janvier 2011 ;

CONDAME la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES à payer à Monsieur Daniel L... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE l'ensemble des autres demandes ;

CONDAMNE la Société VOYAGES TOURAVENTURES SA, exerçant sous l'enseigne NOUVELLES FRONTIERES aux entiers dépens de l'instance ;

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


LE GREFFIER
LE PRESIDENT

 
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