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association sos voyages : défense des clients consommateurs de voyages

Litiges jurisprudences : décisions favorables aux voyagistes

 
 

COUR D'APPEL DE PARIS Arrêt du 20 septembre 2002 Clause prévoyant un délai de réclamation de 30 jours

Le consommateur pouvant mesurer la portée de la clause selon laquelle "les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour aux relations adhérents", il n'y a aucun déséquilibre significatif entre les obligations du voyagiste et celles du client ; et cette clause est conforme à la fois à la directive du 13 juin 1990 relative à l'organisation des voyages à forfait et au décret du 15 juin 1994 pris pour son application ; et cette clause n'est pas abusive.

 
 

COUR D'APPEL DE PARIS Arrêt du 20 septembre 2002 Clause prévoyant que le voyagiste conserve les droits d'inscription dans tous les cas annulations et modifications du fait de l'adhérent

N'est pas abusive dans tous les cas la clause qui, concernant les annulations et modifications du fait de l'adhérent, prévoit que le voyagiste conserve les droits d'inscription ; toutefois cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dès lors que l'annulation par l'adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure ; dans ce cas la clause procure un avantage excessif au voyagiste en imposant au client les frais du dossier, peu important que ces frais soient modiques et valables pour une année car le client a pas à supporter seul les conséquences de la cessation du contrat lorsque celle-ci découle d'un événement constitutif d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; pour faire cesser l'abus, il convient d'ajouter après "dans tous les cas d'annulation" : "sauf cas fortuit ou force majeure".

 
 

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS Arrêt du 21 novembre 1996 Clause de résiliation

La clause prévoyant une indemnité à verser au profit de l'agence de voyage en cas d'inexécution du contrat du fait du client n'est pas abusive en ce qu'elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie du professionnel, ce dernier devant entamer, dès les réservations, les premières démarches d'organisation des voyages prendre elle même certains engagements et exposer des frais.

 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX Jugement du 11 mars 2008 Clause relative à la disponibilité des produits

La clause d'un contrat de fourniture de voyages à forfait par Internet qui stipule que "les offres de produits sont valables tant qu'elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles" n'est pas abusive dès lors que, dans les ventes à distance, il est acquis qu'il existe des délais nécessaires à l'enregistrement d'une commande et d'un paiement, que pendant ce délai, en cas de fin de stock, un produit peut devenir indisponible et que l'article L 121-20-3 du Code de la Consommation impose alors au fournisseur d'en informer le consommateur qui doit être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes qu'il a versées.

 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement du 7 novembre 2000 Clause relatives aux annulations et modifications du fait du client

La clause qui prévoit que, dans tous les cas d'annulation, le voyagiste conserve les droits d'inscription ne déroge nullement à l'article 1148 du Code civil dès lors que les frais d'inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d'ouverture d 'un dossier et d'annulation d'un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; la clause n'est pas abusive.

 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement du 7 novembre 2000 Clause relative aux réclamations

Est la transposition du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout abus, la clause qui stipule que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours après la date de la fin du séjour au voyagiste ; cette clause, compte tenu des précisions qu'elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter il confusion avec l'ouverture d'un recours judiciaire.

 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement du 7 novembre 2000 Clause relative aux valeurs et bagages

La clause qui prévoit que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et que son assurance ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité pour les vols d'objets de valeur dans les chambres, non prohibée par l'article 1953 du Code civil dès lors que l'hôtelier s'engage à les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre un équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties et ne présente dès lors aucun caractère abusif.

 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement du 7 novembre 2000 Clause prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion

N'est pas une clause relative à la responsabilité du voyagiste mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion ; une telle n'est pas abusive dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté.

 
 
 
     
 

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Convention
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Règlement Européen 261/2004
 
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