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COUR
D'APPEL DE PARIS Arrêt
du 20 septembre 2002 Clause
prévoyant un délai de réclamation
de 30 jours
Le consommateur pouvant
mesurer la portée de la clause selon laquelle
"les réclamations de nature commerciale
ou relatives à la qualité des prestations
devront être adressées par lettre recommandée
avec avis de réception au plus tard 30 jours
après la date de la fin du séjour aux
relations adhérents", il n'y a aucun déséquilibre
significatif entre les obligations du voyagiste et
celles du client ; et cette clause est conforme à
la fois à la directive du 13 juin 1990 relative
à l'organisation des voyages à forfait
et au décret du 15 juin 1994 pris pour son
application ; et cette clause n'est pas abusive. |
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COUR
D'APPEL DE PARIS Arrêt
du 20 septembre 2002 Clause
prévoyant que le voyagiste conserve les droits
d'inscription dans tous les cas annulations et modifications
du fait de l'adhérent
N'est pas abusive dans
tous les cas la clause qui, concernant les annulations
et modifications du fait de l'adhérent, prévoit
que le voyagiste conserve les droits d'inscription
; toutefois cette clause crée un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des
parties dès lors que l'annulation par l'adhérent
est causée par un cas fortuit ou une force
majeure ; dans ce cas la clause procure un avantage
excessif au voyagiste en imposant au client les frais
du dossier, peu important que ces frais soient modiques
et valables pour une année car le client a
pas à supporter seul les conséquences
de la cessation du contrat lorsque celle-ci découle
d'un événement constitutif d'un cas
fortuit ou d'une force majeure ; pour faire cesser
l'abus, il convient d'ajouter après "dans
tous les cas d'annulation" : "sauf cas fortuit
ou force majeure". |
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ARRET
DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
Arrêt du 21 novembre 1996 Clause
de résiliation
La clause prévoyant
une indemnité à verser au profit de
l'agence de voyage en cas d'inexécution du
contrat du fait du client n'est pas abusive en ce
qu'elle ne met pas à la charge du client une
obligation sans contrepartie du professionnel, ce
dernier devant entamer, dès les réservations,
les premières démarches d'organisation
des voyages prendre elle même certains engagements
et exposer des frais. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX Jugement du
11 mars 2008 Clause relative
à la disponibilité des produits
La clause d'un contrat
de fourniture de voyages à forfait par Internet
qui stipule que "les offres de produits sont
valables tant qu'elles sont visibles sur le site,
dans la limite des stocks disponibles" n'est
pas abusive dès lors que, dans les ventes à
distance, il est acquis qu'il existe des délais
nécessaires à l'enregistrement d'une
commande et d'un paiement, que pendant ce délai,
en cas de fin de stock, un produit peut devenir indisponible
et que l'article L 121-20-3 du Code de la Consommation
impose alors au fournisseur d'en informer le consommateur
qui doit être remboursé sans délai
et au plus tard dans les 30 jours du paiement des
sommes qu'il a versées. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
relatives aux annulations et modifications du fait
du client
La clause qui prévoit
que, dans tous les cas d'annulation, le voyagiste
conserve les droits d'inscription ne déroge
nullement à l'article 1148 du Code civil dès
lors que les frais d'inscription ne peuvent être
assimilés à des dommages-intérêts
; par leur caractère doublement limité
et justifié par le coût d'ouverture d
'un dossier et d'annulation d'un voyage, ces frais
ne sauraient être considérés sans
contrepartie ; la clause n'est pas abusive. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
relative aux réclamations
Est la transposition
du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout
abus, la clause qui stipule que les réclamations
de nature commerciale ou relatives à la qualité
des prestations devront être adressées
par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard trente jours après
la date de la fin du séjour au voyagiste ;
cette clause, compte tenu des précisions qu'elle
apporte quant au destinataire desdites réclamations
et quant à son mode de saisine, ne peut prêter
il confusion avec l'ouverture d'un recours judiciaire. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
relative aux valeurs et bagages
La clause qui prévoit
que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables
des vols de valeurs ou de bijoux non déposés
au coffre principal du village et que son assurance
ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité
pour les vols d'objets de valeur dans les chambres,
non prohibée par l'article 1953 du Code civil
dès lors que l'hôtelier s'engage à
les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre
un équilibre entre les droits et obligations
de chacune des parties et ne présente dès
lors aucun caractère abusif. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
prévoyant que des retards peuvent intervenir
dans les acheminements par avion
N'est pas une clause
relative à la responsabilité du voyagiste
mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant
que des retards peuvent intervenir dans les acheminements
par avion ; une telle n'est pas abusive dès
lors que le nombre de nuits contractuellement prévu
est respecté. |
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