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Jurisprudences : Arrêt Cour de Cassation chambre commerciale, financière et économique du 2 octobre 2007

   
 

COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE

Audience publique du 2 octobre 2007
N° de pourvoi : 05-19.899
Arrêt n° 1050

Rejet

Président : Mme Besançon, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : La SCP Defrenois et Levis, la SCP Gatineau

Demandeur(s) : La Poste

Défendeur(s) : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque Postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2.742,42 €, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L132-3 du Code monétaire et financier ;

2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L132-3 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L132-3 du Code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;

Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE
le pourvoi

 
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