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Le
vivre ensemble implique des droits et des devoirs.
La liberté d'entreprendre, un des fondements
de notre démocratie, ne donne pas aux chefs
d'entreprises celle de ne pas respecter les règles
du jeu codifiées par le législateur.
Les droits et devoirs des clients consommateurs et
des professionnels du tourisme sont règlementés
par les codes du tourisme, de la consommation et du
commerce. Il appartient donc aux deux parties de s'y
conformer stricto sensus. Afin qu'ils n'oublient pas
ce devoir et qu'ils sachent ce qui leur en coûterait
s'ils l'oubliaient, l'association sos voyages publiera
les jugements rendus au nom du peuple français
par les différentes juridictions qu'ils soient
en faveur ou défaveur de l'une ou l'autre des
parties.
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Décisions
favorables aux consommateurs |
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COUR DE CASSATION
1re Chambre civile, 30 octobre
2007 Transports
aériens - Agence de voyages - Responsabilité
- Responsabilité de plein droit
La société "La
boîte à Voyages" a vendu à
M. X... deux billets aller et retour pour un vol
Paris-Agadir organisé par la compagnie AER
Charter. Cette compagnie a déposé
son bilan après exécution des vols
aller, ce dont M. X... a été tenu
informé par la société "La
Boîte à Voyages" le 1er août
2005. Les vols retour n’ayant pas été
assurés par la compagnie aérienne,
M. X... est revenu à Paris par ses propres
moyens et a assigné la société
qui lui a fourni les billets. La juridiction de
Poissy a fait droit à sa demande. Le jugement
a été confirmé par la Cour
de Cassation.
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suite |
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COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Arrêt du 21 mars 2006 Clause
abusive
La clause d'un contrat
d'assurance annulation d'un voyage à forfait
qui définit la maladie grave, permettant la
prise en charge de l'annulation par l'assureur, comme
"toute altération de la santé constatée
par une autorité médicale compétente
impliquant la cessation de toute activité professionnelle
ou autre et interdisant de quitter la chambre"
est abusive.... |
suite |
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COUR D'APPEL
DE RENNES Arrêt du 28 janvier 2005 Clause
abusive
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui, pour toute réclamation
ou litige, attribue compétence aux tribunaux
de Paris est illicite.... |
suite |
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COUR D'APPEL DE PARIS
Arrêt du 20 septembre 2002 Clause
abusive
La clause qui stipule
que l'assurance du voyagiste ne remboursera pas le
vol des valeurs et bijoux non déposés
au coffre principal du village ne crée aucun
déséquilibre entre les droits et obligations
des parties, dès lors que le voyagiste s'engage
à recevoir les valeurs et les bijoux dans un
coffre ; toutefois, conforme au droit commun cette
clause reste sans effet si le client ne l'a pas acceptée
ou si l'hôtelier a commis une faute.... |
suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY Jugement du
26 septembre 2007 Clause
abusive
S'agissant de clauses contractuelles
à supprimer, l'examen du juge de l'exécution
doit se limiter à constater ou non le retrait
des clauses visées dans la décision
; si une clause a été modifiée
de telle façon que sa rédaction, sans
reprendre exactement les termes initiaux, produit
les mêmes effets juridiques.... |
suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY Jugement du 26
septembre 2007 Clause relative
à la durée du séjour
La clause d'un contrat de fourniture
de voyage à forfait qui indique la possibilité
"d'arrivée tardive" ou "de départ
matinal" et conseille "la meilleure souplesse
dans votre agenda pour la veille de votre départ,
et le lendemain de votre retour" n'est pas de
nature à exclure tout dédommagement.... |
suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY Jugement du
26 septembre 2007 Clause
relative aux places disponibles
La clause d'un contrat de fourniture
de voyage à forfait qui stipule la possibilité
d'une non confirmation par le fournisseur dans les
48 heures de la commande ne satisfait pas à
l'injonction du juge.... |
suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY Jugement du 26
septembre 2007 Clause relative
aux activités
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que les activités
"peuvent varier en intensité", que
"les horaires et ouvertures (...) peuvent être
irréguliers" ou que "les activités
sportives proposées avec participation (...)
peuvent être supprimées au bon vouloir
de l'organisateur.... |
suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY Jugement du 26
septembre 2007 Clause relative
aux horaires de vol
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que "toute place
sur vol spécial non utilisée de votre
fait à l'aller et/ou retour ne pourra faire
l'objet d'un remboursement.... |
suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY Jugement du 26
septembre 2007 Clause relative
aux modifications de la commande
La clause relative aux modifications
de la commande d'un voyage à forfait qui reprend
les termes de l'ancienne clause en en limitant les
effets aux "modifications substantielles".... |
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à la réduction de la durée
du séjour
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que, si en raison des
horaires imposés par les compagnies aériennes,
la première ou dernière journée,
ou nuit, se trouvait écourtée, aucun
remboursement ne pourrait avoir lieu, est abusive....
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suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
Jugement du 21 mars 2006 Clause
relative à l'allongement de la durée
du séjour
La clause d'un contrat
de voyage à forfait qui stipule que si la durée
du séjour est allongée, aucun dédommagement
ne pourrit être accordé pour un retour
le lendemain est illicite.... |
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à la disponibilité des places
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que les commandes sont
honorées dans la limite des places disponibles
est illicite....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative au paiement de certaines prestations
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que pour les réservations
de voyages sur mesure, les locations de vacances,
de résidences hôtelières, hôtels
et thalassothérapies, la carte bancaire du
consommateur est immédiatement débitée
alors que le service peut être indisponible,
est illicite ....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative au paiement
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que le paiement peut
être effectué à l'aide des cartes
bancaires énumérées est illicite....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à la substitution d'hôtel
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui, dans les cas de force majeure
ou du fait d'un tiers, réserve au professionnel
la faculté de substituer l'hôtel prévu
à un établissement de même catégorie
proposant des prestations équivalentes est
contraire à l'article L 211-16....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative aux repas non servis
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que si certains repas
ne pouvaient être servis du fait des horaires
ou des retards de vol....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à la suppression de certaines prestations
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui exonère le professionnel
de sa responsabilité si certaines prestations
indiquées dans le descriptif sont supprimées
est illicite....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative aux formalités administratives ou
sanitaires
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que le consommateur
doit s'assurer auprès des consulats ou ambassades
des formalités administratives ou sanitaires
à accomplir....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
d'irresponsabilité
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que le professionnel
"ne saurait voir sa responsabilité engagée
en cas de modification des horaires, retard, annulation
et autres, imputables à des cas fortuits,
à des cas de force majeure ... du fait de
tiers"....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
d'irresponsabilité en cas d'inexécution
du contrat par un sous traitant
La clause d'un contrat
de voyage à forfait qui exonère le professionnel
de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution
imputable à un sous-prestataire, alors que
le voyagiste doit fournir toutes les indications relatives
aux conditions du voyage avant la conclusion du contrat,
est illicite car contraire à l'article L 211-17
du code du tourisme.... |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à l'annulation des vols de pré
ou post-acheminement
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que "sil le vol
prévu pour le pré-acheminement ou
le post-acheminement venait à être
annulé ou retardé pour quelque raison
que ce soit, un autre mode de transport sera organisé
sans possibilité de réclamer aucune
indemnité....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
d'irresponsabilité relative aux pertes, avaries,
vols d'effets personnels et de bagages
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que le professionnel
ne saurait répondre de toute perte, avarie,
vol d'effets personnels et de bagages....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative aux taxes d'aéroport
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que, en cas d'augmentation
de plus de 8 € par personne des taxes d'aéroport,
le professionnel a l'obligation d'informer son client....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative aux annulations en cas de hausse du prix
du séjour
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule la possibilité
d'annulation en cas de hausse de plus de 10% du
prix total du séjour à condition de
notifier la décision au moins 30 jours....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative aux frais d'annulation
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que les frais d'annulation
restent acquis à l'agence en cas d'annulation
est illicite....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à la date de paiement du solde du
prix
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que le solde est débité
un mois avant le départ viole les dispositions
de l'article 98 du décret du 15 juin 1994....
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suite |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
Jugement du 21 mars 2006 Clause
relative à l'envoi des documents non réceptionnés
par le client
La clause d'un contrat
de voyage à forfait qui stipule que si les
documents ne sont pas réceptionnés par
le client, il appartiendra à ce dernier de
le faire savoir au professionnel.... |
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à certaines prestations
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule qu'une participation
à régler sur place peut être
demandée au consommateur, par exemple pour
chauffer les plats ou biberons ou installer un lit
de bébé, sans que toutefois le professionnel
soit en mesure de confirmer la disponibilité....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
d'acceptation tacite des conditions de vente
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que tout client "reconnaît
avoir pris connaissance des présentes conditions
de vente avant d'avoir passé sa commande.
Dès lors la prise de commande entraîne
(son) entière adhésion aux conditions
de vente et (son) acceptation de celles-ci sans
réserves" est abusive....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative aux conséquences du non embarquement
à l'aller
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que "le non embarquement
à l'aller (...) entraîne automatiquement
l'annulation du vol retour par la Cie aérienne
sans que vous puissiez prétendre à
un report ou à un quelconque remboursement
du billet initial ni du billet acheté par
vos soins pour assurer votre retour ou encore des
frais d'hébergement ou autres" est abusive....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative aux modifications
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule qu'en règle
générale, les modifications quelles
qu'elles soient sont traitées comme une annulation
suivie d'une nouvelle commande entraînant
les frais d'annulation en vigueur est abusive....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative au délai de réclamation
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que "toute réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution
doit être signalée sur place au prestataire
(...) dans les 24 heures de l'arrivée",
et que si le consommateur n'a pas obtenu satisfaction,
il devra faire constater par écrit sa réclamation
par le prestataire et adresser ce courrier dans
un délai maximum de 30 jours après
son retour est manifestement abusive....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à la confirmation de la commande
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule que la confirmation
de la commande intervient par l'envoi de la facture
et des documents de voyage est abusive....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative au point de départ de la pension
complète
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui définit le début
de la pension complète est abusive ....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative à l'utilisation des données
personnelles
La clause d'un contrat de voyage
à forfait relative à l'utilisation
des données personnelles est abusive ....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY Jugement du
21 mars 2006 Clause
relative au délai de recours
La clause d'un contrat de voyage
à forfait qui stipule un délai de
recours de 30 jours est abusive....
|
suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS Jugement du
7 novembre 2000 Clause
prévoyant que le voyagiste ne peut assurer
que le retour s'effectuera par le même aéroport
et qu'il ne prendra pas en charge les frais en découlant
La clause prévoyant que le
voyagiste ne peut assurer que le retour s'effectuera
par le même aéroport et qu'il ne prendra
pas en charge les frais découlant de ce changement
est abusive....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS Jugement du
7 novembre 2000 Clause
prévoyant l'approbation des conditions générales
de prestation
La clause qui stipule que toute remise
de renseignements bancaires, tout paiement ou toute
acceptation de documents émanant du professionnel
implique l'approbation et la ratification des conditions
générales de vente est abusive....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS Jugement du
7 novembre 2000 Clause
limitant l'indemnité susceptible d'être
allouée au consommateur au double de son
forfait
La clause limitant l'indemnité
susceptible d'être allouée au consommateur
au double de son forfait....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS Jugement du
7 novembre 2000 Clause
relative aux formalités
La clause qui prévoit que
les brochures peuvent ne pas être à
jour quand aux formalités à accomplir
pour franchir les frontières....
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suite |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS Jugement du
7 novembre 2000 Clause relative aux circuits
La clause qui prévoit que
pendant les circuit le voyagiste ne saurait être
responsable en cas de dommage, perte ou vol des
effets personnels est abusive....
|
suite |
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JURIDICTION DE PROXIMITE
DE MONTREUIL Jugement
du 3 mars 2008 Clause
fixant le délai imparti pour formuler une
réclamation
La clause d'un contrat de fourniture
de voyages proposé sur Internet qui stipule
la non-garantie des horaires de vol est abusive....
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suite |
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Décisions
favorables aux voyagistes |
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COUR
D'APPEL DE PARIS Arrêt
du 20 septembre 2002 Clause
prévoyant un délai de réclamation
de 30 jours
Le consommateur pouvant
mesurer la portée de la clause selon laquelle
"les réclamations de nature commerciale
ou relatives à la qualité des prestations
devront être adressées par lettre recommandée
avec avis de réception au plus tard 30 jours
après la date de la fin du séjour aux
relations adhérents", il n'y a aucun déséquilibre
significatif entre les obligations du voyagiste et
celles du client ; et cette clause est conforme à
la fois à la directive du 13 juin 1990 relative
à l'organisation des voyages à forfait
et au décret du 15 juin 1994 pris pour son
application ; et cette clause n'est pas abusive. |
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COUR
D'APPEL DE PARIS Arrêt
du 20 septembre 2002 Clause
prévoyant que le voyagiste conserve les droits
d'inscription dans tous les cas annulations et modifications
du fait de l'adhérent
N'est pas abusive dans
tous les cas la clause qui, concernant les annulations
et modifications du fait de l'adhérent, prévoit
que le voyagiste conserve les droits d'inscription
; toutefois cette clause crée un déséquilibre
significatif entre les droits et les obligations des
parties dès lors que l'annulation par l'adhérent
est causée par un cas fortuit ou une force
majeure ; dans ce cas la clause procure un avantage
excessif au voyagiste en imposant au client les frais
du dossier, peu important que ces frais soient modiques
et valables pour une année car le client a
pas à supporter seul les conséquences
de la cessation du contrat lorsque celle-ci découle
d'un événement constitutif d'un cas
fortuit ou d'une force majeure ; pour faire cesser
l'abus, il convient d'ajouter après "dans
tous les cas d'annulation" : "sauf cas fortuit
ou force majeure". |
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ARRET DE LA COUR D'APPEL
DE PARIS Arrêt du
21 novembre 1996 Clause
de résiliation
La clause prévoyant
une indemnité à verser au profit de
l'agence de voyage en cas d'inexécution du
contrat du fait du client n'est pas abusive en ce
qu'elle ne met pas à la charge du client une
obligation sans contrepartie du professionnel, ce
dernier devant entamer, dès les réservations,
les premières démarches d'organisation
des voyages prendre elle même certains engagements
et exposer des frais. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX Jugement du
11 mars 2008 Clause relative
à la disponibilité des produits
La clause d'un contrat
de fourniture de voyages à forfait par Internet
qui stipule que "les offres de produits sont
valables tant qu'elles sont visibles sur le site,
dans la limite des stocks disponibles" n'est
pas abusive dès lors que, dans les ventes à
distance, il est acquis qu'il existe des délais
nécessaires à l'enregistrement d'une
commande et d'un paiement, que pendant ce délai,
en cas de fin de stock, un produit peut devenir indisponible
et que l'article L 121-20-3 du Code de la Consommation
impose alors au fournisseur d'en informer le consommateur
qui doit être remboursé sans délai
et au plus tard dans les 30 jours du paiement des
sommes qu'il a versées. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
prévoyant que des retards peuvent intervenir
dans les acheminements par avion
N'est pas une clause
relative à la responsabilité du voyagiste
mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant
que des retards peuvent intervenir dans les acheminements
par avion ; une telle n'est pas abusive dès
lors que le nombre de nuits contractuellement prévu
est respecté. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
relative aux valeurs et bagages
La clause qui prévoit
que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables
des vols de valeurs ou de bijoux non déposés
au coffre principal du village et que son assurance
ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité
pour les vols d'objets de valeur dans les chambres,
non prohibée par l'article 1953 du Code civil
dès lors que l'hôtelier s'engage à
les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre
un équilibre entre les droits et obligations
de chacune des parties et ne présente dès
lors aucun caractère abusif. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
relative aux réclamations
Est la transposition
du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout
abus, la clause qui stipule que les réclamations
de nature commerciale ou relatives à la qualité
des prestations devront être adressées
par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard trente jours après
la date de la fin du séjour au voyagiste ;
cette clause, compte tenu des précisions qu'elle
apporte quant au destinataire desdites réclamations
et quant à son mode de saisine, ne peut prêter
il confusion avec l'ouverture d'un recours judiciaire. |
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Jugement
du 7 novembre 2000 Clause
relatives aux annulations et modifications du fait
du client
La clause qui prévoit
que, dans tous les cas d'annulation, le voyagiste
conserve les droits d'inscription ne déroge
nullement à l'article 1148 du Code civil dès
lors que les frais d'inscription ne peuvent être
assimilés à des dommages-intérêts
; par leur caractère doublement limité
et justifié par le coût d'ouverture d
'un dossier et d'annulation d'un voyage, ces frais
ne sauraient être considérés sans
contrepartie ; la clause n'est pas abusive. |
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