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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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news
 

Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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association sos voyages
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Tempête de neige : quels sont les droits des passagers ?

   
 

En matière d'annulation et de retard liés au phénomène neigeux qui depuis le 8 décembre perturbe le transport aérien, les consommateurs peuvent se prévaloir du Règlement Européen 261/2004 qui transpose la Convention de Montréal dans le droit européen.

Ce règlement concerne tout autant les vols au départ d'un aéroport européen et ce indépendamment de la nationalité du transporteur effectif que les vols opérés par un transporteur effectif européen au départ d'un aéroport non européen vers un aéroport européen.

Remboursement ou réacheminement au cas d'annulation

Le remboursement ou le réacheminement est réglementé par l'article 8. Celui-ci ne prévoit aucune dérogation fusse pour cause majeure. Il dispose que les compagnies aériennes ont pour obligation de proposer au choix des passagers les solutions suivantes :

a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;

b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Le point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.

Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.

Assistance au cas d'annulation ou de retard de vol

Les passagers dont le vol est retardé ou annulé ont droit à des mesures d'assistance quel que soit le motif de l'annulation ou du retard. Cette assistance inclue l'hébergement et les repas.

Dans le cas où le transporteur n'aurait pas pris en charge ces frais, les passagers sont en droit d'en réclamer le remboursement, sur base d'originaux des factures d'hôtel et de repas pour autant que les montants soient dans la limite du "raisonnable".

Les passagers en correspondance qui auraient manqué leur vol, peuvent, s'ils le désirent, annuler leur voyage et exiger d'une part d'être rapatriés au point d'origine par le transporteur effectif, d'autre part de demander le remboursement de la totalité du billet incluant le segment déjà volé jusqu'au lieu où ils ont été bloqués.

Paiement de compensations au cas d'annulation

Pour s'éviter de payer des compensations aux passagers préjudiciés les compagnies aériennes et les voyagistes évoquent unanimement la force majeure, or pour que cette cause soit opérante elle nécessite "imprévisibilité, irrésistibilité et extérieurité" de l'événement.

Dès lors où le 6 décembre 2010 Météo France avait annoncé d'importantes chutes de neige, que le 7 décembre la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, avait publié un communiqué où elle invitait l'ensemble des compagnies aériennes à réduire fortement leur trafic, il était prévisible que ces intempéries auraient des conséquences fâcheuses sur le trafic aérien.

Par ailleurs la rupture de stock de glycol dénoncé par Pierre-Henri Gourgeon, directeur général d'Air France pose la question de l'irrésistibilité de l'évènement. Nombre de vols auraient été annulés non pas à cause des intempéries mais du manque de prévoyance de L'ADP.

Faute de disposer de ce dégivrant dont sont aspergés les avions ceux ci auraient été immobilisés sur les pistes empêchant le rétablissement d'un trafic normal.

Nathalie Kosciusko-Morizet Ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à confié à une commission d'enquête le soin de déterminer les responsabilités et le caractère de l'événement.

En l'état chacun reste sur ses positions, si la force majeure n'était pas retenue ou si les tribunaux ne la retenait pas, les passagers dont les vols ont été annulés n'auront pas droit à des compensations, dans le cas contraire ils pourront prétendre au paiement des compensations statutaires selon le Règlement Européen 261/2004, voire aux compensations annexes des conventions internationales.

Paiement de compensations au cas de retard

Le Règlement Européen 261/2004 ne prévoit pas expressément le paiement de compensations aux passagers retardés toutefois le Jugement rendu par la Cour Européenne de Justice de novembre 2009 fait jurisprudence :

"les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ...

L'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation ou le retard d'un vol ne relève pas de la notion de "circonstances extraordinaires" au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective".


Il est également à noter que si la responsabilité de tiers était établie et la force majeure ne serait pas retenue, libre aux compagnies aériennes effectives de se retourner contre ces tiers, comme le précise l'article 13 du Règlement Européen 261/2004.