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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Remboursement voyage : les limites de l'argument force majeure

   
 

L'article 1382 du Code civil l'un des plus importants dudit Code dispose "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Cette règle d'équité et de bon sens a il est vrai pour limite d'application la force majeure.

Cette dernière n'est pas expressément définie par le législateur mais est une notion issue de la jurisprudence et par conséquent évolutive.

Elle implique nécessairement "imprévisibilité, irrésistibilité et extérieurité" de l'événement. Elle permet au débiteur qui invoque des circonstances exceptionnelles que soit écartée sa responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable.

L'article 1148 du Code civil porte uniquement sur les dommages et intérêts

Contrairement aux allégations de certains professionnels du voyage et de leurs avocats conseils l'article 1148 du Code civil ne libère pas de toutes obligations vis à vis du consommateur mais porte uniquement sur les dommages et intérêts que ce dernier pourrait exiger s'il n'y avait pas évocation de la force majeure :

"Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit".

Les dommages-intérêts selon Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Versailles et Alexis Baumann, Avocat au Barreau de Paris rédacteur du dictionnaire du droit privé constituent :

"la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux la fois. Qu'il s'agisse du dommage né d'un retard ou de l'inexécution d'un contrat ... "

A la lecture des mails qui nous parviennent et des interventions sur les forum, la demande des consommateurs ne porte pas sur des dommages et intérêts pour cause d'annulation du voyage à forfait qui pourraient leur être alloués comme le prévoit le Code du tourisme, mais sur le remboursement des prestations que le professionnel a perçues mais n'a pas servies.

Dans les conditions décrites l'invocation de l'article 1148 est inadaptée aux circonstances. Se faisant les professionnels du voyage et de leurs avocats conseils sollicite le texte pour lui faire dire ce que le législateur n'a pas expressément voulu.

L'article 1583 n'exonère pas le vendeur de fournir les prestations commandées

La vocation de l'article 1583 du Code civil est de protéger le client consommateur et non d'exonérer aux prétextes les plus divers le vendeur de fournir les prestations commandées.

Pour éviter que ce dernier revienne sur les engagements qu'il a pu prendre vis à vis du consommateur le législateur a voulu que la propriété soit acquise de droit à l'acheteur "dès qu'est convenu entre eux de la chose (produit ou service) et du prix, même si la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé".

Dès la confirmation de la souscription du forfait touristique la propriété du voyage est bien transférée en droit. Cela a pour conséquence que ni l'acheteur ni le vendeur ne peut se dédire sauf à dédommager l'autre partie.

Au plan juridique la définition du terme "la propriété" est le droit de "jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue" (article 544 du Code civil), or pour pouvoir jouir et disposer d'un produit ou d'un service faut-il encore qu'il soit livré ou servi.

Tant que l'acheteur n'est pas en possession du produit ou ne consomme pas le service commandé celui-ci est sous l'entière responsabilité du vendeur.

Il est donc faux de prétendre que lors de la survenance d'un événement de force majeure, les clients ont à assumer seuls les conséquences de l'incapacité de leur prestataire a les servir. A défaut de pouvoir exiger des dommages et intérêts ils sont en droit comme le prévoit le Code du tourisme d'obtenir le remboursement de leur voyage.

S'il en était autrement il ne s'agirait pas de vente qui implique une réciprocité contractuelle des droits et devoirs entre les parties mais d'escroquerie légalisée.

L'article 1156 dispose que le juge doit rechercher la commune intention des parties

A supposer qu'il y est ambiguïté juridique sur l'interprétation du Code du tourisme comme le prétendent avec force certains professionnels du voyage et leurs avocats conseils, ce que nous contestons, l'article 1156 du Code civil relatif à l'interprétation des contrats dispose :

"on (le juge) doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes".

L'intention des parties contractantes est claire le consommateur achète des prestations, l'opérateur s'engage à les servir. Si ce dernier est dans l'incapacité de le faire il y a rupture du contrat et lui appartient de rembourser les sommes qu'il a perçues de son client.

Qu'au lieu du remboursement les professionnels proposent un report de date, l'associationsosvoyages.com n'est pas par principe hostile à la formule, encore faut-il que ces reports ne soient pas l'occasion pour les voyagistes de faire supporter aux consommateurs des majorations tarifaires injustifiées comme cela nous est rapporté.

Nous partageons le point de vue de Reine-Claude Mader présidente de l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, que nous avons rencontrée le 2 juin 2010 dans ses locaux, le report ou le remboursement doit être laissé en équité à l'appréciation des consommateurs et non pas imposé.

A la suite de ce rendez-vous, nous avons eu des contacts téléphoniques et mails avec Jean-Claude Delarue de l'association FUT – SP, Fédération des Usagers du Transport et des Services Publics.

Lui aussi a la même analyse concernant le report et le remboursement. Il m'a par ailleurs informé que c'est la formule adoptée spontanément par le réseau "tourcom" animé par Richard Vainopoulos qui regroupe plus de 500 agences de voyages.

Si cela est possible pour les uns, pourquoi cela ne serait-il pas possible pour les autres ? Y aurait-il mauvaise volonté de la part de certains voyagistes ?



+ d'infos sur le sujet :

http://www.dictionnaire-juridique.com/
http://www.clcv.org/Consequences-de-l%E2%80%99eruption-du-volcan-islandais-eyjafjull-.6919.0.html
http://www.sos-usagers.com/commu/index.php/2010/06/03/327...