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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Nuage de cendres : condamnation d'une agence Selectour

   
 

Malgré avoir soutenu devant le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer que l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll caractérisait un cas de force majeure qui l'avait empêché temporairement d'honorer son obligation de résultat ;

qu'elle ait rappelé avoir accordé au plaignant à titre commercial une indemnisation de 658 € correspondant au coût du vol retour, le tribunal présidé par un magistrat professionnel comme c'est la règle devant cette juridiction, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Inglard Voyages, un autocariste du nord de la France exerçant son activité d'agent de voyages sous l'enseigne Selectour.

Sur le fondement de l'article L211-15 du Code du tourisme il a condamné ladite agence à verser à son client une somme de 1.568,97 € au titre des frais exposés à l'occasion du trajet retour, 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La lecture des motifs de la décision rendue infirme une nouvelle fois les déclarations péremptoires de tous ceux qui prétendaient que d'un point de vue juridique "Le cas de force majeure anéantit toutes les obligations existantes, pour les agences de voyages".

Motif de la décision sur la force majeure

Si selon le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer l'éruption du volcan Eyjafjöll peut effectivement présenter un caractère imprévisible, en revanche, il a estimé :

"que le nuage de fumée et la fermeture de l'espace aérien français ne sont pas insurmontables par un professionnel de l'organisation de voyage rémunéré pour assurer un trajet depuis le Maroc à destination de la France, le recours à l'aviation n'apparaissant pas la seule alternative envisageable".

Ainsi le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer par la voix de son Président confirme ce que ne cesse de répéter depuis un an l'associationsosvoyages, aucun cas de force majeure ne peut justifier le non respect par l'agent de voyages de ses obligations légales et notamment celles d'assistance et de rapatriement :

"L'inexécution de la prestation essentielle du voyage à forfait concernant le voyage retour est bien liée à la carence de la SAS Inglard Voyages qui n'a envisagé qu'une solution de retour par avion alors que l'espace aérien était sérieusement perturbé pour une durée indéterminée.

La défenderesse qui n'a pas proposé de solution alternative par voies terrestres et maritimes a manqué à son obligation d'assistance sans pouvoir invoquer une faute des acheteurs ou un cas de force majeure. Elle engage donc sa responsabilité".


Motif de la décision sur les préjudices et le lien de causalité

Alors qu'à la suite des conseils de maître Emmanuelle Llop nombre de voyagistes affirmaient que l'assistance due au voyageur "ne signifie pas que l'agence doit s'acquitter de tous les frais" ;

que dans un cas de force majeure "il faut que les clients soient conscients que dans un cas de force majeure, c'est la faute à pas de chance... et qu'ils devront peut-être mettre la main à la poche" le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer a infirmé catégoriquement cette argumentation spécieuse :

"Les époux R... ont justifié par la production des factures et des tickets de caisse avoir exposé des frais de transport à hauteur de 731,48 € pour rallier l'aéroport d'Orly correspondant au trajet en bus d'Essaouira à Tanger, à la traversée du détroit de Gibraltar, au trajet en bus d'Algeciras à Irun, à la traversée de la frontière franco-espagnole en taxi et au trajet en d'Hendaye à Paris.

Ils ont démontré également avoir exposé des frais d'hébergement correspondant à une nuit supplémentaire à Essaouira et à une nuit d'hôtel à Irun ainsi que des frais d'alimentation entre le 16 avril 2010, date initialement prévue pour leur retour,et le 20 avril 2010, date de leur retour effectif, pour un montant totale de 320,69 €.

En outre, n'ayant pas disposé de la prestation convenue pour le trajet retour ils sont fondés à en réclamer remboursement à l'agence de voyage.

Au vu des pièces versées à la procédure et des débats de l'audience, le tribunal a évalué le coût du trajet retour devant être restitué à la somme de 489,59 € déduction faite de la somme de 658 € amiablement restituée par la défenderesse... "


Motif de la décision sur le préjudice moral

Le débat ne portant pas sur l'événement fortuit qualifié de force majeure que nul ne conteste, mais sur la capacité de l'opérateur mis en cause à protéger ou tout du moins à limiter comme le dispose l'article L211-15 les effets négatifs de la survenance d'un tel événement sur leurs clients, le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer a tout naturellement tiré les conséquences qui s'imposent en matière d'indemnisation du préjudice moral :

"Par ailleurs, du fait des manquements de la société Inglard Voyages, la famille R... s'est trouvée privée d'une assistance dans un pays étranger et a dû organiser elle-même son retour à l'aéroport d'Orly.

Cette faute de la défenderesse a contraint les consorts R... à organiser eux-mêmes les modalités de leur retour en France, leur occasionnant des préoccupations que le recours à un séjour à forfait est justement destiné à éviter. Le tribunal dispose d'élément d'appréciation suffisant pour évaluer plus justement le préjudice subi de ce chef à la somme de 500 € ".


Motif de la décision de rejet de la demande consécutive à la perte de gain

Le tribunal dans le cas présent a fait la distinction entre indemnisation du préjudice moral et la perte de gain consécutive à un retour décalé par rapport aux engagements contractuels de l'agence de voyage :

"il convient de rappeler que la faute de la défenderesse consiste en un manquement à son obligation de délivrance des titres de transport permettant un retour immédiat de la famille R...

Le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de perte de gain est donc dépourvu de tout lien de causalité avec cette faute. Ce préjudice est davantage la conséquence de l'éruption volcanique ayant empêché l'exécution normale du contrat. Les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions ce ce chef".


commentaire de la décision

Comme nous l'affirmions dans une intervention en réponse à une interview de maître Emmanuelle Llop ayant pour titre ''Carrefour Voyages, c'est un jugement douloureux et stupéfiant", il y a une distinction à faire entre les voyageurs dont le séjour a été annulé du fait de l'événement fortuit qualifié de force majeure et ceux qui malgré cet événement doivent être rapatriés à leur point de départ dans les délais les plus brefs.

De par la volonté du législateur les intérêts des premiers sont pris en compte par les articles L211-13 et L211-14 du Code du tourisme, ceux des seconds par l'article L211-15 du même code.

La lecture dépassionnée des faits révèle que si le blocage de l'espace aérien de l'Europe du Nord rendait effectivement impossible l'acheminement des souscripteurs de voyages à forfait vers leurs destinations de séjours moyens ou longs courriers, par contre il n'avait aucune incidence sur la capacité des opérateurs d'assister ou non leurs clients en attente de rapatriement.

Les plaignants ayant pu par leurs propres moyens regagner leur point de départ, ils ont établi ainsi l'existence de solutions substitutives au transport aérien qui permettaient leur rapatriement malgré le blocage de l'espace aérien de l'Europe du Nord.

Les tribunaux de proximité de Lille et d'Orléans et le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer ont dans leurs attendus tirer les conséquences qui s'imposent.

L'existence de la faute étant indépendante de l'événement fortuit qualifié de force majeure nul étonnement à avoir que ces dites juridictions aient accordé aux plaignants le remboursement des frais imprévus qu'ils ont engagés en lieu et place des opérateurs et les ont indemnisées des préjudices financiers et moraux qu'ils ont subis.

Point de vue de l'associationsosvoyages sur le litige

Le litige ne concerne pas un point com mais une agence de voyage physique bénéficiaire d'une certification qualitative QUALICERT. Une agence de voyages qui dispose de trois points vente et qui fait partie d'un grand réseau volontaire Selectour.

Ce dernier avec son partenaire Afat représente environ le tiers des adhérents du SNAV, à ce titre ladite agence Inglard Voyages outre les conseils de ses propres avocats disposait de ceux de son réseau ainsi que ceux de son syndicat professionnel pour gérer le dossier et éviter d'encombrer la justice sur des causes entendues.

Les époux R... pour leur séjour au Maroc n'ont pas fait le choix du tour opérateur d'entrée de gamme mais de Donatello qui bénéficie d'une notoriété méritée. Malheureusement ce tour opérateur ne disposant pas sur le Maroc de son propre bureau réceptif et a dû confier la sous-traitance de cette prestation à l'agence Atlas Voyages qui s'est avérée être incapable de gérer dans des conditions acceptables le rapatriement des époux R...

Alors qu'au titre de distributeur l'agence est le mandataire de ses clients, la SAS Inglard Voyages a témérairement estimé devoir gérer seule le litige sans même faire appel en garantie la société Donatello.



+ d'infos sur le sujet :

Jugement du tribunal d'instance de Boulogne sur Mer rendu le 24 mars 2011