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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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news
 

Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Annulation : quelle confiance dans les bons à-valoir ?

   
 

Signer des traites sur l'avenir sous la forme de bons à-valoir sur un prochain voyage n'engage que ceux qui ont la naïveté de croire en la pérennité des signataires, or dans le voyage, à défaut d'être la règle, la défaillance des enseignes n'est pas l'exception.

Comme rien dans le Code du tourisme ne prévoit expressément au cas de liquidation judiciaire de servir ou rembourser les bons à-valoir imposés aux clients au prétexte de force majeure, il est à constater qu'en l'état les sommes confiées aux professionnels du voyage ne sont pas sécurisées.

Il s'agit là d'une situation inquiétante pour des milliers de souscripteurs qui ont eu leur voyage à forfait annulé à l'occasion du nuage de cendres, de l'épisode neigeux, des évènements en Tunisie et Egypte ou plus récemment au Japon à la suite du tremblement de terre, tsunami et fuites radioactives.

Un accord prétendument historique qui se solde par une quasi perte de 1.156 €

L'exemple vécu par une de nos adhérentes qui a souscrit en 2010 un séjour en Egypte auprès de l'agence Havas Angoulême est édifiant.

Le samedi 17 avril 2010 le nuage de cendres lié à l'irruption du volcan islandais n'ayant pas permis le décollage du vol prévu au départ de Nantes vers Taba, notre adhérente de retour à Angoulême a accepté le principe d'un report de date que lui a proposé son agence selon l'accord signé par l'UFC Que Choisir, le SNAV, la FNAM et le CETO.

Quand en mai 2010 il a fallu concrétiser cet accord qui à l'époque fut présenté comme historique par les signataires, il s'est avéré que le tour opérateur Jet Tour enseigne du groupe Thomas Cook n'avait plus de disponibilité sur l'Egypte.

L'agence Havas Angoulême ne lui offrant pas la possibilité de consommer son avoir avec un autre tour opérateur Jet Tour ni n'acceptait de la rembourser, notre adhérente de bonne composition a sur l'insistance de ladite agence changé de destination pour la Tunisie.

Les tarifs entre l'Egypte et la Tunisie présentant un écart de 1.156 €, au prétexte que Jet Tour ne remboursait pas le différentiel, l'agence de voyage Havas Angoulême lui a signé un bon à-valoir de ce montant.

Préparant ses vacances 2011 notre adhérente a voulu se rapprocher de ladite agence dans l'intention de souscrire avec elle un voyage à forfait, malheureusement entre temps cette dernière est en liquidation judiciaire.

Pour tenter de récupérer ses 1.156 € notre adhérente a contacté le siège d'Havas. Là on lui a fait savoir que l'agence Havas Angoulême n'était qu'un franchisé, que le franchiseur la société Carlson Wagonlit Travel dont dépendait le réseau Havas n'était pas engagé par la créance de ce dernier et il lui a été conseillé de contacter le mandataire liquidateur.

Au mieux si l'état de la trésorerie le permet elle serait remboursée par cette voie sous 3 à 6 ans, au pire et c'est l'hypothèse la plus probable elle aura perdu le montant de son avoir.

Leçon à tirer de cette mésaventure

La position de l'associationsosvoyages.com : au cas d'annulation pour cause de force majeure est sans ambiguïté, ce n'est pas aux prestataires d'imposer leurs conditions aux consommateurs mais à ces derniers de choisir celles qui leur conviennent le mieux, remboursement ou report.

C'est la solution qui prévaut en Belgique, il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de même en France alors que les législations françaises et belges régissant la distribution de prestations touristiques sont basées sur la même directive Européenne, Dir. 90/314 du 13 juin 1990.

A supposer que le client accepte un report de date, la prudence veut que les sommes confiées par les consommateurs aux professionnels ne servent pas à alimenter la trésorerie de ces derniers mais soient placées sur un compte séquestre.

Une formule, qui au cas de défaillance toujours possible de l'enseigne, évite que la créance soit absorbée par la liquidation judiciaire et que le consommateur se trouve en possession d'un bon à-valoir qui ne vaut rien du tout.

L'associationsosvoyages.com soumet cette proposition au SNAV, au CETO, à l'APS et nous attendrons avec intérêt la réponse qu'ils nous donneront sur le sujet, si réponse il y a.