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conventions, codes, règlements et jurisprudences
 
 
   

Vos droits découlent des devoirs de vos prestataires. Les litiges en matière de vols secs sont régis par les Conventions de Varsovie, de Montréal, le Règlement Européen 261/2004 et suivant le mode de commercialisation, achat de vols secs sur Internet, par la loi sur l'économie numérique. Ceux qui ont trait aux voyages à forfait sont régis par les Codes du Tourisme et de la Consommation. Les violations réelles ou prétendues des Conventions, Codes et Règlements ont donné lieu à des décisions de Justice qui font jurisprudence en la matière. Pour vous aider à évaluer vos droits et préjudices nous avons réuni sous cette rubrique les conventions, codes, règlements et jurisprudences.

 
 
 
 

CONVENTION DE VARSOVIE 12 octobre 1929

 

La Convention s’applique aux passagers des vols internationaux au départ ou à destination d’un Etat non signataire de la convention de Montréal effectue par un transporteur non europen : responsabilité au cas de dommages corporels, de perte de bagages, ou de vol retardé.

 
 

CONVENTION DE MONTREAL 28 mai 1999

 

La Convention s’applique aux passagers de vols internationaux entre des Etats signataires de cette Convention dont, pays de l’Union européenne, Etats-Unis d’Amérique, Mexique, Chine, Japon, ainsi qu'aux passagers de vol intérieur au sein d’un des Etat signataire ou qui comporte une escale dans autre pays : responsabilité au cas de dommages corporels, de perte de bagages, ou de vol retardé.

 
 

CONVENTION DE MONTREAL 22 juin 2004

 
Décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 (1) NOR : MAEJ0430040D, Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères ; Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi n° 2003-380 du 24 avril 2003 autorisant la ratification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France.
 
 
 
Le présent règlement fixe les obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui concerne leur responsabilité à l'égard des voyageurs pour les préjudices subis lors d'accidents en cas de décès, de blessure, ou de toute autre lésion corporelle d'un voyageur dès lors que l'accident qui est à l'origine dudit préjudice a eu lieu à bord d'un aéronef ou pendant toute opération d'embarquement ou de débarquement.
 
 
 
(1) Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe d'assurer un niveau approprié d'indemnisation pour les passagers victimes d'accidents aériens.

(2) Une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international a été signée à Montréal le 28 mai 1999 fixant de nouvelles règles internationales sur la responsabilité en cas d'accidents pour les transports aériens internationaux, en remplacement de celles prévues dans la convention de Varsovie de 1929 et ses modifications ultérieures (4).

(3) La convention de Varsovie continuera de coexister avec la convention de Montréal durant une période indéterminée.

(4) La convention de Montréal prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens.
 
 

REGLEMENT EUROPEEN 261/2004

 

La Convention est destinée à mieux protèger les consommateurs en cas d’annulation, retard ou surbooking de vol régulier, charter ou vol packagé dans un forfait touristique. Les bénéficiaires sont les passagers d’un vol au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ; les passagers d’un vol à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne lorsque le transporteur est européen et que l’aéroport de départ est situé sur le territoire d’un Etat qui n'offre pas une assistance et une indemnisation en cas de surbooking, d’annulation ou de retard de vol.

 
 

CODE DU TOURISME LIVRE II

 
Le Code du Tourisme comporte quatre livres et 253 articles. Le livre I retrace l’organisation générale du tourisme et les répartitions des compétences touristiques entre l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale. Le livre II régit les activités et professions du tourisme. Le livre III est consacré aux hébergements, équipements et aménagements touristiques. Le livre IV regroupe les dispositions relatives au financement de l’accès au vacances et à la fiscalité du tourisme. Le livre II que nous mettons en ligne, est la partie du Code qui vous sera utile au cas de litige avec un agent de voyage.
 
 
 
Le commerce électronique dont la vente de séjours, voyages, billeterie est visé par le titre II de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance de l’économie numérique que nous mettons en ligne. L'article 15 II de cette loi codifiée à l'article L21-20-3 du code de la consommation instaure une responsabilité de plein droit à la charge des commerçants électroniques.
 
 

JURISPRUDENCES

 
Des jurisprudences clé concernant l'achat de vols secs et souscriptions de voyages à forfait
 
 
     
 

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