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Vos
droits découlent des devoirs de vos prestataires.
Les litiges en matière de vols secs sont régis
par les Conventions de Varsovie, de Montréal,
le Règlement Européen 261/2004 et suivant
le mode de commercialisation, achat de vols secs sur
Internet, par la loi sur l'économie numérique.
Ceux qui ont trait aux voyages à forfait sont
régis par les Codes du Tourisme et de la Consommation.
Les violations réelles ou prétendues
des Conventions, Codes et Règlements ont donné
lieu à des décisions de Justice qui
font jurisprudence en la matière. Pour vous
aider à évaluer vos droits et préjudices
nous avons réuni sous cette rubrique les conventions,
codes, règlements et jurisprudences.
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La Convention s’applique
aux passagers des vols internationaux au départ
ou à destination d’un Etat non signataire
de la convention de Montréal effectue par
un transporteur non europen : responsabilité
au cas de dommages corporels, de perte de bagages,
ou de vol retardé.
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La Convention s’applique
aux passagers de vols internationaux entre des Etats
signataires de cette Convention dont, pays de l’Union
européenne, Etats-Unis d’Amérique,
Mexique, Chine, Japon, ainsi qu'aux passagers de
vol intérieur au sein d’un des Etat
signataire ou qui comporte une escale dans autre
pays : responsabilité au cas de dommages
corporels, de perte de bagages, ou de vol retardé.
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Décret
n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication
de la convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international,
faite à Montréal le 28 mai 1999 (1)
NOR : MAEJ0430040D, Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre
des affaires étrangères ; Vu les articles
52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi n°
2003-380 du 24 avril 2003 autorisant la ratification
de la convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international
; Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et
à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France. |
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Le
présent règlement fixe les obligations
des transporteurs aériens de la Communauté
en ce qui concerne leur responsabilité à
l'égard des voyageurs pour les préjudices
subis lors d'accidents en cas de décès,
de blessure, ou de toute autre lésion corporelle
d'un voyageur dès lors que l'accident qui est
à l'origine dudit préjudice a eu lieu
à bord d'un aéronef ou pendant toute
opération d'embarquement ou de débarquement. |
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(1)
Dans le cadre de la politique commune des transports,
il importe d'assurer un niveau approprié d'indemnisation
pour les passagers victimes d'accidents aériens.
(2) Une nouvelle convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien
international a été signée à
Montréal le 28 mai 1999 fixant de nouvelles
règles internationales sur la responsabilité
en cas d'accidents pour les transports aériens
internationaux, en remplacement de celles prévues
dans la convention de Varsovie de 1929 et ses modifications
ultérieures (4).
(3) La convention de Varsovie continuera de coexister
avec la convention de Montréal durant une période
indéterminée.
(4) La convention de Montréal prévoit
un régime de responsabilité illimitée
en cas de décès ou de blessure des passagers
aériens. |
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La Convention est destinée
à mieux protèger les consommateurs
en cas d’annulation, retard ou surbooking
de vol régulier, charter ou vol packagé
dans un forfait touristique. Les bénéficiaires
sont les passagers d’un vol au départ
d’un aéroport situé sur le territoire
d’un Etat membre de l’Union européenne
; les passagers d’un vol à destination
d’un aéroport situé sur le territoire
d’un Etat membre de l’Union européenne
lorsque le transporteur est européen et que
l’aéroport de départ est situé
sur le territoire d’un Etat qui n'offre pas
une assistance et une indemnisation en cas de surbooking,
d’annulation ou de retard de vol.
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Le
Code du Tourisme comporte quatre livres et 253 articles.
Le livre I retrace l’organisation générale
du tourisme et les répartitions des compétences
touristiques entre l’Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale. Le livre II régit
les activités et professions du tourisme. Le
livre III est consacré aux hébergements,
équipements et aménagements touristiques.
Le livre IV regroupe les dispositions relatives au
financement de l’accès au vacances et
à la fiscalité du tourisme. Le livre
II que nous mettons en ligne, est la partie du Code
qui vous sera utile au cas de litige avec un agent
de voyage. |
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Le
commerce électronique dont la vente de séjours,
voyages, billeterie est visé par le titre II
de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
de l’économie numérique que nous
mettons en ligne. L'article 15 II de cette loi codifiée
à l'article L21-20-3 du code de la consommation
instaure une responsabilité de plein droit
à la charge des commerçants électroniques. |
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Des
jurisprudences clé concernant l'achat de vols
secs et souscriptions de voyages à forfait |
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