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Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
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news
 

Litiges consommation
"Il n’est pas acceptable
que les consommateurs se fassent plumer. Le premier prix publié sur un site web doit être le prix final"

C'est en ces termes que la Commissaire européenne
à la Consommation s'est exprimée devant la presse lors de la présentation
d'une enquête sur les
offres proposées sur les sites internet

 
     
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Conso : révision des prix que dit la loi ?

   
 

Les tours opérateurs et agences de voyages ne peuvent augmenter à leur gré le prix fixé lors de la souscription. L'article L211-12 du Code du tourisme dispose que ces prix ne sont pas révisables, sauf si le contrat en prévoit expressément la possibilité tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine par avance les modalités précises de calcul.

L'objet de cette révision tarifaire n'est pas destinée à améliorer les marges du professionnel mais a pour vocation de prendre en compte les variations du coût des différents éléments qui concourent à l'élaboration du prix du voyage : coût des transports lié notamment à celui du carburant ; des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ; des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

L'article R211-4 du même Code dispose que "l'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments ..."

L'article R211-8 qui complète les 2 précédents articles prévoit : lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Au cas de variation de devise, le professionnel doit avoir mentionné au préalable dans ses conditions générales de vente la devise de référence et son taux retenu. Le client doit être en mesure de comprendre la révision du prix qui lui est imposée, or selon les mails que nous recevons ce n'est pas le cas ce qui évidement génère des litiges.

Selon le service juridique du SNAV, Syndicat National des Agences de Voyages, "pour que la hausse puisse être répercutée, il faut que le contrat comprenne une clause permettant cette possibilité. A défaut, il serait impossible de notifier un quelconque surcoût au client.

Dans tous les cas, le client doit être informé au moins 30 jours avant le départ, par recommandé avec AR ou par tout moyen permettant d'en accuser réception."


Il s'en suit qu'en vertu de l'article R211-9 "Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

- soit résilier son contrat et
obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;

- toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ."

Il est bon de rappeler que les dispositions des articles R211-3 à R211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les opérateurs qui se livrent à la programmation et la commercialisation de produits touristiques.

Face aux demandes répétées de nos adhérents et lecteurs, nous avons rédigé des lettres type qui vous permettront de faire valoir les droits que vous reconnait la Loi.



kit lettres type :

1- Le contrat ne comporte pas de clause de révision du prix
2- La hausse tarifaire intervient à moins de 30 jours du départ
3- La hausse tarifaire est insuffisamment justifiée
4- Vous considérez la hausse tarifaire bien trop importante