(1) Dans le cadre de la politique commune des transports,
il importe d'assurer un niveau approprié d'indemnisation
pour les passagers victimes d'accidents aériens.
(2) Une nouvelle
convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international
a été signée à Montréal
le 28 mai 1999 fixant de nouvelles règles internationales
sur la responsabilité en cas d'accidents pour
les transports aériens internationaux, en remplacement
de celles prévues dans la convention de Varsovie
de 1929 et ses modifications ultérieures (4).
(3) La convention
de Varsovie continuera de coexister avec la convention
de Montréal durant une période indéterminée.
(4) La convention
de Montréal prévoit un régime
de responsabilité illimitée en cas de
décès ou de blessure des passagers aériens.
(5) La Communauté
a signé la convention de Montréal en
manifestant son intention de devenir partie à
l'accord en le ratifiant.
(6) Il est nécessaire
de modifier le règlement (CE) n° 2027/97
du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité
des transporteurs aériens en cas d'accident
(5) afin de l'aligner sur les dispositions de la convention
de Montréal, en créant ainsi un système
uniforme de responsabilité pour les transports
aériens internationaux.
(7) Le présent
règlement et la convention de Montréal
renforcent la protection des passagers et de leurs
ayants droit et ne peuvent être interprétés
d'une façon qui affaiblirait leur protection
par rapport à la législation en vigueur
à la date d'adoption du présent règlement.
(8) Sur le marché
intérieur de l'aviation, la distinction entre
transport national et international a été
éliminée et il est donc opportun d'avoir
le même niveau et la même nature de responsabilité
dans le transport international et national au sein
de la Communauté.
(9) Conformément
au principe de subsidiarité, une action au
niveau communautaire est souhaitable afin de créer
un ensemble unique de règles pour tous les
transporteurs aériens communautaires.
(10) Un système
de responsabilité illimitée en cas de
décès ou de blessure des passagers est
approprié dans le cadre d'un système
de transport aérien sûr et moderne.
(11) Le transporteur
aérien communautaire ne devrait pas pouvoir
se prévaloir de l'article 21, paragraphe 2,
de la convention de Montréal, sauf s'il prouve
que le dommage n'était pas dû à
la négligence ou à un autre acte ou
omission préjudiciable du transporteur ou de
ses préposés ou mandataires.
(12) Des limites
uniformes de responsabilité en cas de perte,
détérioration ou destruction des bagages
et pour les dommages occasionnés par des retards,
s'appliquant à toutes les opérations
réalisées par les transporteurs communautaires,
constitueront des règles simples et claires
tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes
et permettront aux passagers de déterminer
si une assurance supplémentaire est nécessaire.
(13) Il serait impraticable
pour les transporteurs aériens communautaires
et déroutant pour leurs passagers d'appliquer
au sein de leurs réseaux des régimes
de responsabilité différents selon les
liaisons desservies.
(14) Il est souhaitable
d'aider les victimes d'accidents et leurs ayants droit
à faire face à leurs besoins financiers
à court terme dans la période qui suit
immédiatement un accident.
(15) L'article 50
de la convention de Montréal exige des parties
qu'elles veillent à ce que les transporteurs
aériens soient convenablement assurés,
et il importe de tenir compte de l'article 7 du règlement
(CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992
concernant les licences des transporteurs aériens
(6) dans l'application de cette disposition.
(16) Il est souhaitable
de fournir des informations de base sur les règles
de responsabilité applicables à chaque
passager pour qu'il puisse prendre des dispositions
supplémentaires en matière d'assurance
avant le voyage, s'il y a lieu.
(17) Il sera nécessaire
de réviser les montants fixés dans le
présent règlement afin de tenir compte
de l'inflation et de toute révision des limites
de responsabilité dans la convention de Montréal.
(18) Il incombe aux
États membres de prévoir les dispositions
supplémentaires éventuellement nécessaires
pour mettre en oeuvre la convention de Montréal
sur des points qui ne sont pas couverts par le règlement
(CE) n° 2027/97,
Ont arrêté le présent règlement
: