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règlement européen
889/2002
 
   

Règlement CE no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement CE n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission 1, vu l'avis du Comité économique et social 2, après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3, considérant ce qui suit :

 
 
 

REGLEMENT EUROPEEN 889/2002

 

(1) Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe d'assurer un niveau approprié d'indemnisation pour les passagers victimes d'accidents aériens.

(2) Une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international a été signée à Montréal le 28 mai 1999 fixant de nouvelles règles internationales sur la responsabilité en cas d'accidents pour les transports aériens internationaux, en remplacement de celles prévues dans la convention de Varsovie de 1929 et ses modifications ultérieures (4).

(3) La convention de Varsovie continuera de coexister avec la convention de Montréal durant une période indéterminée.

(4) La convention de Montréal prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens.

(5) La Communauté a signé la convention de Montréal en manifestant son intention de devenir partie à l'accord en le ratifiant.

(6) Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (5) afin de l'aligner sur les dispositions de la convention de Montréal, en créant ainsi un système uniforme de responsabilité pour les transports aériens internationaux.

(7) Le présent règlement et la convention de Montréal renforcent la protection des passagers et de leurs ayants droit et ne peuvent être interprétés d'une façon qui affaiblirait leur protection par rapport à la législation en vigueur à la date d'adoption du présent règlement.

(8) Sur le marché intérieur de l'aviation, la distinction entre transport national et international a été éliminée et il est donc opportun d'avoir le même niveau et la même nature de responsabilité dans le transport international et national au sein de la Communauté.

(9) Conformément au principe de subsidiarité, une action au niveau communautaire est souhaitable afin de créer un ensemble unique de règles pour tous les transporteurs aériens communautaires.

(10) Un système de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers est approprié dans le cadre d'un système de transport aérien sûr et moderne.

(11) Le transporteur aérien communautaire ne devrait pas pouvoir se prévaloir de l'article 21, paragraphe 2, de la convention de Montréal, sauf s'il prouve que le dommage n'était pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur ou de ses préposés ou mandataires.

(12) Des limites uniformes de responsabilité en cas de perte, détérioration ou destruction des bagages et pour les dommages occasionnés par des retards, s'appliquant à toutes les opérations réalisées par les transporteurs communautaires, constitueront des règles simples et claires tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes et permettront aux passagers de déterminer si une assurance supplémentaire est nécessaire.

(13) Il serait impraticable pour les transporteurs aériens communautaires et déroutant pour leurs passagers d'appliquer au sein de leurs réseaux des régimes de responsabilité différents selon les liaisons desservies.

(14) Il est souhaitable d'aider les victimes d'accidents et leurs ayants droit à faire face à leurs besoins financiers à court terme dans la période qui suit immédiatement un accident.

(15) L'article 50 de la convention de Montréal exige des parties qu'elles veillent à ce que les transporteurs aériens soient convenablement assurés, et il importe de tenir compte de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (6) dans l'application de cette disposition.

(16) Il est souhaitable de fournir des informations de base sur les règles de responsabilité applicables à chaque passager pour qu'il puisse prendre des dispositions supplémentaires en matière d'assurance avant le voyage, s'il y a lieu.

(17) Il sera nécessaire de réviser les montants fixés dans le présent règlement afin de tenir compte de l'inflation et de toute révision des limites de responsabilité dans la convention de Montréal.

(18) Il incombe aux États membres de prévoir les dispositions supplémentaires éventuellement nécessaires pour mettre en oeuvre la convention de Montréal sur des points qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 2027/97,

Ont arrêté le présent règlement :

 

Article premier

 

Annexe

 

Article 2

 
 
 
     
 

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