(1) considérant que, dans le cadre de la politique
commune des transports, il est nécessaire d'améliorer
le niveau de protection des passagers victimes d'accidents
aériens ;
(2) considérant
que les règles en matière de responsabilité
en cas d'accident sont régies par la convention
pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international, signée
à Varsovie le 12 octobre 1929, ou par cette
convention telle qu'elle a été modifiée
à La Haye le 28 septembre 1955 et par la convention
de Guadalajara du 18 septembre 1961, selon la convention
qui est applicable dans le cas d'espèce, chacune
étant dénommée ci-après
"convention de Varsovie"; que la convention
de Varsovie est appliquée dans le monde entier
au profit tant des voyageurs que des transporteurs
aériens ;
(3) considérant
que les limites de la responsabilité telles
qu'elles sont fixées par la convention de Varsovie
sont trop basses eu égard aux conditions économiques
et sociales actuelles et conduisent souvent à
des actions en justice de longue durée qui
nuisent à l'image des transports aériens
; que les États membres ont en conséquence
relevé ces limites dans des proportions différentes
et ont ainsi établi des conditions de transport
qui varient au sein du marché intérieur
de l'aviation ;
(4) considérant
en outre que la convention de Varsovie ne s'applique
qu'aux transports internationaux; que la distinction
entre transports nationaux et internationaux n'existe
plus dans le marché intérieur de l'aviation
; qu'il convient donc que la nature et le degré
de responsabilité soient identiques pour les
transports nationaux et les transports internationaux
;
(5) considérant
qu'un réexamen et une révision approfondis
de la convention de Varsovie sont depuis longtemps
attendus et constitueraient à long terme, à
l'échelle internationale, une réponse
plus homogène et plus facilement applicable
à la question de la responsabilité des
transporteurs aériens en cas d'accident ; qu'il
convient de poursuivre, par la voie de négociations
multilatérales, les efforts entrepris pour
relever les limites de la responsabilité imposées
par la convention de Varsovie ;
(6) considérant
que, conformément au principe de subsidiarité,
une action de la Communauté est souhaitable
afin de parvenir à harmoniser le domaine de
la responsabilité des transporteurs aériens
et pourrait servir d'exemple pour une protection renforcée
des voyageurs au niveau mondial ;
(7) considérant
qu'il convient d'éliminer toutes les limitations
pécuniaires de responsabilité prévues
par l'article 22 paragraphe 1 de la convention de
Varsovie ou toute autre limitation juridique ou contractuelle,
conformément aux tendances actuelles au niveau
international ;
(8) considérant
que, afin d'éviter que des victimes d'accidents
ne soient pas dédommagées, les transporteurs
aériens de la Communauté doivent, lors
de toute demande de dommages-intérêts,
pour la mort, les blessures ou toute autre lésion
corporelle subie par un voyageur au sens de l'article
17 de la convention de Varsovie, renoncer aux défenses
prévues à l'article 20 paragraphe 1
de la convention de Varsovie à concurrence
d'un certain montant ;
(9) considérant
que les transporteurs aériens de la Communauté
peuvent être exonérés de leur
responsabilité en cas de faute du passager
concerné ;
(10) considérant
qu'il est nécessaire de préciser les
obligations découlant du présent règlement
à la lumière de l'article 7 du règlement
(CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992,
concernant les licences des transporteurs aériens
(4) ; qu'à cet égard les transporteurs
aériens de la Communauté devraient être
assurés jusqu'à concurrence d'un certain
montant fixé par le présent règlement
;
(11) considérant
que les transporteurs aériens de la Communauté
devraient toujours pouvoir engager une action récursoire
;
(12) considérant
que le versement rapide d'avances peut aider dans
une large mesure les passagers blessés ou les
personnes physiques ayant droit à un dédommagement
à faire face aux dépenses immédiates
qui font suite à un accident aérien
;
(13) considérant
que les règles relatives à la nature
et à la limitation de la responsabilité
en cas de décès, de blessure ou de toute
autre lésion corporelle d'un voyageur font
partie des conditions de transport fixées dans
le contrat de transport entre le transporteur et le
voyageur ; que, afin de réduire les risques
de distorsion de concurrence, les transporteurs de
pays tiers devraient informer convenablement les voyageurs
de leurs conditions de transport ;
(14) considérant
qu'il est utile et nécessaire que les limites
pécuniaires indiquées dans le présent
règlement soient réexaminées
afin de tenir compte de l'évolution de la situation
économique et de l'évolution dans les
enceintes internationales ;
(15) considérant
que la révision de la convention de Varsovie
est en cours au sein de l'Organisation internationale
de l'aviation civile (OACI); que, en prenant entre-temps
des mesures intérimaires, la Communauté
accroîtra la protection des voyageurs ; que
le Conseil devrait revoir le présent règlement
le plus rapidement possible après la révision
de la convention de Varsovie par l'OACI.
A arrêté le présent règlement
: