Article 8
Assistance : droit au remboursement
ou au réacheminement
1.
Lorsqu'il est fait référence au présent
article, les passagers se voient proposer le choix entre
:
a)
le remboursement du billet, dans un délai de sept
jours, selon les modalités visées à
l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été
acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées
et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées
et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage
initial, ainsi que, le cas échéant,
—
un vol retour vers leur point de départ initial dans
les meilleurs délais ;
b)
un réacheminement vers leur destination finale, dans
des conditions de transport comparables et dans les meilleurs
délais, ou
c)
un réacheminement vers leur destination finale dans
des conditions de transport comparables à une date
ultérieure, à leur convenance, sous réserve
de la disponibilité de sièges.
2.
Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux
passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait
hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un
tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3.
Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une
région desservie par plusieurs aéroports,
si le transporteur aérien effectif propose au passager
un vol à destination d'un aéroport autre que
celui qui était initialement prévu, le transporteur
aérien effectif prend à sa charge les frais
de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée
et l'aéroport initialement prévu ou une autre
destination proche convenue avec le passager.
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