Article
17 : Mort ou lésion subie
par le passager ; Dommage causé aux bagages
1. Le
transporteur est responsable du préjudice survenu
en cas de mort ou de lésion corporelle subie par
un passager, par cela seul que l’accident qui a causé
la mort ou la lésion s’est produit à
bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations
d’embarquement ou de débarquement.
2.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés,
par cela seul que le fait qui a causé la destruction,
la perte ou l’avarie s’est produit à
bord de l’aéronef ou au cours de toute période
durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages
enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est
pas responsable si et dans la mesure où le dommage
résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment
des effets personnels, le transporteur est responsable si
le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses
préposés ou mandataires.
3.
Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés
ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés
à destination dans les vingt et un jours qui suivent
la date à laquelle ils auraient dû arriver,
le passager est autorisé à faire valoir contre
le transporteur les droits qui découlent du contrat
de transport.
4.
Sous réserve de dispositions contraires, dans
la présente convention le terme « bagages »
désigne les bagages enregistrés aussi bien
que les bagages non enregistrés.
Article 18 : Dommage causé à la marchandise
1.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas
de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela
seul que le fait qui a causé le dommage s’est
produit pendant le transport aérien.
2.
Toutefois, le transporteur n’est pas responsable
s’il établit, et dans la mesure où il
établit, que la destruction, la perte ou l’avarie
de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs
des faits suivants :
a)
la nature ou le vice propre de la marchandise ;
b)
l’emballage défectueux de la marchandise par
une personne autre que le transporteur ou ses préposés
ou mandataires ;
c)
un fait de guerre ou un conflit armé ;
d)
un acte de l’autorité publique accompli en
relation avec l’entrée, la sortie ou le transit
de la marchandise.
3.
Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent
article, comprend la période pendant laquelle la
marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
4.
La période du transport aérien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure
effectué en dehors d’un aéroport. Toutefois,
lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution
du contrat de transport aérien en vue du chargement,
de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé,
sauf preuve du contraire, résulter d’un fait
survenu pendant le transport aérien. Si, sans le
consentement de l’expéditeur, le transporteur
remplace en totalité ou en partie le transport convenu
dans l’entente conclue entre les parties comme étant
le transport par voie aérienne, par un autre mode
de transport, ce transport par un autre mode sera considéré
comme faisant partie de la période du transport aérien.
Article 19 : Retard
Le transporteur est responsable
du dommage résultant d’un retard dans le transport
aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
Cependant, le transporteur n’est pas responsable du
dommage causé par un retard s’il prouve que
lui, ses préposés et mandataires ont pris
toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer
pour éviter le dommage, ou qu’il leur était
impossible de les prendre.
Article 20 : Exonération
Dans le cas où il
fait la preuve que la négligence ou un autre acte
ou omission préjudiciable de la personne qui demande
réparation ou de la personne dont elle tient ses
droits a causé le dommage ou y a contribué,
le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité à l’égard
de cette personne, dans la mesure où cette négligence
ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé
le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une demande
en réparation est introduite par une personne autre
que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion
subie par ce dernier, le transporteur est également
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité
dans la mesure où il prouve que la négligence
ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce
passager a causé le dommage ou y a contribué.
Le présent article s’applique à toutes
les dispositions de la convention en matière de responsabilité,
y compris le paragraphe 1 de l’article 21.
Article 21 : Indemnisation en cas de mort ou de lésion
subie par le passager
1.
Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article
17 et ne dépassant pas 100.000 droits de tirage spéciaux
par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter
sa responsabilité.
2.
Le transporteur n’est pas responsable des dommages
visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans
la mesure où ils dépassent 100.000 droits
de tirage spéciaux par passager, s’il prouve
:
a)
que le dommage n’est pas dû à la négligence
ou à un autre acte ou omission préjudiciable
du transporteur, de ses préposés ou de ses
mandataires, ou
b)
que ces dommages résultent uniquement de la négligence
ou d’un autre acte ou omission préjudiciable
d’un tiers.
Article 22 : Limites de responsabilité relatives
aux retards, aux bagages et aux marchandises
1.
En cas de dommage subi par des passagers résultant
d’un retard, aux termes de l’article 19, la
responsabilité du transporteur est limitée
à la somme de 4.150 droits de tirage spéciaux
par passager.
2.
Dans le transport de bagages, la responsabilité du
transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard
est limitée à la somme de 1.000 droits de
tirage spéciaux par passager, sauf déclaration
spéciale d’intérêt à la
livraison faite par le passager au moment de la remise des
bagages enregistrés au transporteur et moyennant
le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à
concurrence de la somme déclarée, à
moins qu’il prouve qu’elle est supérieure
à l’intérêt réel du passager
à la livraison.
3.
Dans le transport de marchandises, la responsabilité
du transporteur, en cas de destruction, de perte, d’avarie
ou de retard, est limitée à la somme de 17
droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration
spéciale d’intérêt à la
livraison faite par l’expéditeur au moment
de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement
d’une somme supplémentaire éventuelle.
Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à
concurrence de la somme déclarée, à
moins qu’il prouve qu’elle est supérieure
à l’intérêt réel de l’expéditeur
à la livraison.
4.
En cas de destruction, de perte, d’avarie ou
de retard d’une partie des marchandises, ou de tout
objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis
dont il s’agit est pris en considération pour
déterminer la limite de responsabilité du
transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte,
l’avarie ou le retard d’une partie des marchandises,
ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur
d’autres colis couverts par la même lettre de
transport aérien ou par le même récépissé
ou, en l’absence de ces documents, par les mêmes
indications consignées par les autres moyens visés
à l’article 4, paragraphe 2, le poids total
de ces colis doit être pris en considération
pour déterminer la limite de responsabilité.
5.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article ne s’appliquent pas s’il est prouvé
que le dommage résulte d’un acte ou d’une
omission du transporteur, de ses préposés
ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention
de provoquer un dommage, soit témérairement
et avec conscience qu’un dommage en résultera
probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte
ou d’une omission de préposés ou de
mandataires, la preuve soit également apportée
que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
6.
Les limites fixées par l’article 21
et par le présent article n’ont pas pour effet
d’enlever au tribunal la faculté d’allouer
en outre, conformément à sa loi, une somme
correspondant à tout ou partie des dépens
et autres frais de procès exposés par le demandeur,
intérêts compris. La disposition précédente
ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité
allouée, non compris les dépens et autres
frais de procès, ne dépasse pas la somme que
le transporteur a offerte par écrit au demandeur
dans un délai de six mois à dater du fait
qui a causé le dommage ou avant l’introduction
de l’instance si celle-ci est postérieure à
ce délai.
Article 23 : Conversion des unités monétaires
1.
Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux
dans la présente convention sont considérées
comme se rapportant au droit de tirage spécial tel
que défini par le Fonds monétaire international.
La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera,
en cas d’instance judiciaire, suivant la valeur de
ces monnaies en droit de tirage spécial à
la date du jugement. La valeur, en droit de tirage spécial,
d’une monnaie nationale d’un Etat partie qui
est membre du Fonds monétaire international, est
calculée selon la méthode d’évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international
à la date du jugement pour ses propres opérations
et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial,
d’une monnaie nationale d’un Etat partie qui
n’est pas membre du Fonds monétaire international,
est calculée de la façon déterminée
par cet Etat.
2.
Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation
ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe
1 du présent article, peuvent, au moment de la ratification
ou de l’adhésion, ou à tout moment par
la suite, déclarer que la limite de responsabilité
du transporteur prescrite à l’article 21 est
fixée, dans les procédures judiciaires sur
leur territoire, à la somme de 1.500.000 unités
monétaires par passager ; 62.500 unités monétaires
par passager pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article
22 ; et 250 unités monétaires par kilogramme
pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article
22. Cette unité monétaire correspond à
soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de
neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être
converties dans la monnaie nationale concernée en
chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaie nationale
s’effectuera conformément à la législation
de l’Etat en cause.
3.
Le calcul mentionné dans la dernière phrase
du paragraphe 1 du présent article et la conversion
mentionnée au paragraphe 2 du présent article
sont effectués de façon à exprimer
en monnaie nationale de l’Etat partie la même
valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les
montants prévus aux articles 21 et 22, que celle
qui découlerait de l’application des trois
premières phrases du paragraphe 1 du présent
article. Les Etats parties communiquent au dépositaire
leur méthode de calcul conformément au paragraphe
1 du présent article ou les résultats de la
conversion conformément au paragraphe 2 du présent
article, selon le cas, lors du dépôt de leur
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
de la présente convention ou d’adhésion
à celle-ci et chaque fois qu’un changement
se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces
résultats.
Article 24 : Révision des limites
1.
Sans préjudice des dispositions de l’article
25 de la présente convention et sous réserve
du paragraphe 2 ci-dessous, les limites de responsabilité
prescrites aux articles 21, 22 et 23 sont révisées
par le dépositaire tous les cinq ans, la première
révision intervenant à la fin de la cinquième
année suivant la date d’entrée en vigueur
de la présente convention, ou si la convention n’entre
pas en vigueur dans les cinq ans qui suivent la date à
laquelle elle est pour la première fois ouverte à
la signature, dans l’année de son entrée
en vigueur, moyennant l’application d’un coefficient
pour inflation correspondant au taux cumulatif de l’inflation
depuis la révision précédente ou, dans
le cas d’une première révision, depuis
la date d’entrée en vigueur de la convention.
La mesure du taux d’inflation à utiliser pour
déterminer le coefficient pour inflation est la moyenne
pondérée des taux annuels de la hausse ou
de la baisse des indices de prix à la consommation
des Etats dont les monnaies composent le droit de tirage
spécial cité au paragraphe 1 de l’article
23.
2.
Si la révision mentionnée au paragraphe précédent
conclut que le cœfficient pour inflation a dépassé
10%, le dépositaire notifie aux Etats parties une
révision des limites de responsabilité. Toute
révision ainsi adoptée prend effet six mois
après sa notification aux Etats parties. Si, dans
les trois mois qui suivent cette notification aux Etats
parties, une majorité des Etats parties notifie sa
désapprobation, la révision ne prend pas effet
et le dépositaire renvoie la question à une
réunion des Etats parties. Le dépositaire
notifie immédiatement à tous les Etats parties
l’entrée en vigueur de toute révision.
3.
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article,
la procédure évoquée au paragraphe
2 du présent article est applicable à tout
moment, à condition qu’un tiers des Etats parties
exprime un souhait dans ce sens et à condition que
le coefficient pour inflation visé au paragraphe
1 soit supérieur à 30% de ce qu’il était
à la date de la révision précédente
ou à la date d’entrée en vigueur de
la présente convention s’il n’y a pas
eu de révision antérieure. Les révisions
ultérieures selon la procédure décrite
au paragraphe 1 du présent article interviennent
tous les cinq ans à partir de la fin de la cinquième
année suivant la date de la révision intervenue
en vertu du présent paragraphe.
Article 25 : Stipulation de limites
Un transporteur peut stipuler
que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité
plus élevées que celles qui sont prévues
dans la présente convention, ou ne comporter aucune
limite de responsabilité.
Article 26 : Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité
ou à établir une limite inférieure
à celle qui est fixée dans la présente
convention est nulle et de nul effet, mais la nullité
de cette clause n’entraîne pas la nullité
du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente
convention.
Article 27 : Liberté de contracter
Rien dans la présente
convention ne peut empêcher un transporteur de refuser
la conclusion d’un contrat de transport, de renoncer
aux moyens de défense qui lui sont donnés
en vertu de la présente convention ou d’établir
des conditions qui ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente convention.
Article 28 : Paiements anticipés
En cas d’accident d’aviation
entraînant la mort ou la lésion de passagers,
le transporteur, s’il y est tenu par la législation
de son pays, versera sans retard des avances aux personnes
physiques qui ont droit à un dédommagement
pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques
immédiats. Ces avances ne constituent pas une reconnaissance
de responsabilité et elles peuvent être déduites
des montants versés ultérieurement par le
transporteur à titre de dédommagement.
Article 29 : Principe des recours
Dans le transport de passagers,
de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts,
à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente
convention, en raison d’un contrat ou d’un acte
illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée
que dans les conditions et limites de responsabilité
prévues par la présente convention, sans préjudice
de la détermination des personnes qui ont le droit
d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action
de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts
punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre
autre que la réparation.
Article 30 : Préposés, mandataires - Montant
total de la réparation
1.
Si une action est intentée contre un préposé
ou un mandataire du transporteur à la suite d’un
dommage visé par la présente convention, ce
préposé ou mandataire, s’il prouve qu’il
a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se
prévaloir des conditions et des limites de responsabilité
que peut invoquer le transporteur en vertu de la présente
convention.
2.
Le montant total de la réparation qui, dans
ce cas, peut être obtenu du transporteur, de ses préposés
et de ses mandataires, ne doit pas dépasser lesdites
limites.
3.
Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions
des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent
pas s’il est prouvé que le dommage résulte
d’un acte ou d’une omission du préposé
ou du mandataire, fait soit avec l’intention de provoquer
un dommage, soit témérairement et avec conscience
qu’un dommage en résultera probablement.
Article 31 : Délais de protestation
1.
La réception des bagages enregistrés et des
marchandises sans protestation par le destinataire constituera
présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages
et marchandises ont été livrés en bon
état et conformément au titre de transport
ou aux indications consignées par les autres moyens
visés à l’article 3, paragraphe 2, et
à l’article 4, paragraphe 2.
2.
En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au
transporteur une protestation immédiatement après
la découverte de l’avarie et, au plus tard,
dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés
et de quatorze jours pour les marchandises à dater
de leur réception. En cas de retard, la protestation
devra être faite au plus tard dans les vingt et un
jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise
auront été mis à sa disposition.
3.
Toute protestation doit être faite par réserve
écrite et remise ou expédiée dans le
délai prévu pour cette protestation.
4.
A défaut de protestation dans les délais prévus,
toutes actions contre le transporteur sont irrecevables,
sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article 32 : Décès de la personne responsable
En cas de décès
de la personne responsable, une action en responsabilité
est recevable, conformément aux dispositions de la
présente convention, à l’encontre de
ceux qui représentent juridiquement sa succession.
Article 33 : Juridiction compétente
1.
L’action en responsabilité devra être
portée, au choix du demandeur, dans le territoire
d’un des Etats Parties, soit devant le tribunal du
domicile du transporteur, du siège principal de son
exploitation ou du lieu où il possède un établissement
par le soin duquel le contrat a été conclu,
soit devant le tribunal du lieu de destination.
2.
En ce qui concerne le dommage résultant de la mort
ou d’une lésion corporelle subie par un passager,
l’action en responsabilité peut être
intentée devant l’un des tribunaux mentionnés
au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard
aux spécificités du transport aérien,
sur le territoire d’un Etat partie où le passager
a sa résidence principale et permanente au moment
de l’accident et vers lequel ou à partir duquel
le transporteur exploite des services de transport aérien,
soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs
d’un autre transporteur en vertu d’un accord
commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses
activités de transport aérien à partir
de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec
lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède.
3.
Aux fins du paragraphe 2 :
a)
"accord commercial" signifie un accord autre qu’un
accord d’agence conclu entre des transporteurs et
portant sur la prestation de services communs de transport
aérien de passagers ;
b)
"résidence principale et permanente" désigne
le lieu unique de séjour fixe et permanent du passager
au moment de l’accident. La nationalité du
passager ne sera pas le facteur déterminant à
cet égard.
4.
La procédure sera régie selon le droit du
tribunal saisi de l’affaire.
Article 34 : Arbitrage
1.
Sous réserve des dispositions du présent
article, les parties au contrat de transport de fret peuvent
stipuler que tout différend relatif à la responsabilité
du transporteur en vertu de la présente convention
sera réglé par arbitrage. Cette entente sera
consignée par écrit.
2.
La procédure d’arbitrage se déroulera,
au choix du demandeur, dans l’un des lieux de compétence
des tribunaux prévus à l’article 33.
3.
L’arbitre ou le tribunal arbitral appliquera
les dispositions de la présente convention.
4.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent
article seront réputées faire partie de toute
clause ou de tout accord arbitral, et toute disposition
contraire à telle clause ou à tel accord arbitral
sera nulle et de nul effet.
Article 35 : Délai de recours
1.
L’action en responsabilité doit être
intentée, sous peine de déchéance,
dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée
à destination, ou du jour où l’aéronef
aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
2.
Le mode du calcul du délai est déterminé
par la loi du tribunal saisi.
Article 36 : Transporteurs successifs
1.
Dans les cas de transport régis par la définition
du paragraphe 3 de l’article 1er, à exécuter
par divers transporteurs successifs, chaque transporteur
acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises
est soumis aux règles établies par la présente
convention, et est censé être une des parties
du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait
trait à la partie du transport effectuée sous
son contrôle.
2.
Au cas d’un tel transport, le passager ou ses
ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur
ayant effectué le transport au cours duquel l’accident
ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où,
par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré
la responsabilité pour tout le voyage.
3.
S’il s’agit de bagages ou de marchandises,
le passager ou l’expéditeur aura recours contre
le premier transporteur, et le destinataire ou le passager
qui a le droit à la délivrance contre le dernier,
et l’un et l’autre pourront, en outre, agir
contre le transporteur ayant effectué le transport
au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie
ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront
solidairement responsables envers le passager, ou l’expéditeur
ou le destinataire.
Article 37 : Droit de recours contre des tiers
La présente
convention ne préjuge en aucune manière la
question de savoir si la personne tenue pour responsable
en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre
toute autre personne.
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