Article
3 : Passagers et bagages
1.
Dans le transport des passagers, un titre de transport individuel
ou collectif doit être délivré, contenant
:
a)
l’indication des points de départ et de destination
;
b)
si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d’un même Etat partie et si
une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire
d’un autre Etat, l’indication d’une de
ces escales.
2.
L’emploi de tout autre moyen constatant les
indications qui figurent au paragraphe 1 peut se substituer
à la délivrance du titre de transport mentionné
dans ce paragraphe. Si un tel autre moyen est utilisé,
le transporteur offrira de délivrer au passager un
document écrit constatant les indications qui y sont
consignées.
3.
Le transporteur délivrera au passager une
fiche d’identification pour chaque article de bagage
enregistré.
4.
Il sera donné au passager un avis écrit
indiquant que, lorsque la présente convention s’applique,
elle régit la responsabilité des transporteurs
en cas de mort ou de lésion ainsi qu’en cas
de destruction, de perte ou d’avarie des bagages,
ou de retard.
5.
L’inobservation des dispositions des paragraphes précédents
n’affecte ni l’existence ni la validité
du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis
aux règles de la présente convention, y compris
celles qui portent sur la limitation de la responsabilité.
Article 4 : Marchandises
1.
Pour le transport de marchandises, une lettre de transport
aérien est émise.
2.
L’emploi de tout autre moyen constatant les indications
relatives au transport à exécuter peut se
substituer à l’émission de la lettre
de transport aérien. Si de tels autres moyens sont
utilisés, le transporteur délivre à
l’expéditeur, à la demande de ce dernier,
un récépissé de marchandises permettant
l’identification de l’expédition et l’accès
aux indications enregistrées par ces autres moyens.
Article 5 : Contenu de
la lettre de transport aérien ou du récépissé
de marchandises
La lettre de transport aérien
ou le récépissé de marchandises contiennent
:
a)
l’indication des points de départ et de destination
;
b)
si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d’un même Etat partie et qu’une
ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire
d’un autre Etat, l’indication d’une de
ces escales ;
c)
La mention du poids de l’expédition.
Article 6 : Document relatif à
la nature de la marchandise
L’expéditeur
peut être tenu pour accomplir les formalités
nécessaires de douane, de police et d’autres
autorités publiques d’émettre un document
indiquant la nature de la marchandise. Cette disposition
ne crée pour le transporteur aucun devoir, obligation
ni responsabilité.
Article 7 : Description de la lettre de transport aérien
1. La
lettre de transport aérien est établie par
l’expéditeur en trois exemplaires originaux.
2.
Le premier exemplaire porte la mention "pour
le transporteur" ; il est signé par l’expéditeur.
Le deuxième exemplaire porte la mention "pour
le destinataire" ; il est signé par l’expéditeur
et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé
par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur
après acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur
et celle de l’expéditeur peuvent être
imprimées ou remplacées par un timbre.
4.
Si, à la demande de l’expéditeur,
le transporteur établit la lettre de transport aérien,
ce dernier est considéré, jusqu’à
preuve du contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.
Article 8 : Documents relatifs
à plusieurs colis
Lorsqu’il y a plusieurs
colis :
a)
le transporteur de marchandises a le droit de demander à
l’expéditeur l’établissement de
lettres de transport aérien distinctes ;
b)
l’expéditeur a le droit de demander au transporteur
la remise de récépissés de marchandises
distincts, lorsque les autres moyens visés au paragraphe
2 de l’article 4 sont utilisés.
Article 9 : Inobservation des
dispositions relatives aux documents obligatoires
L’inobservation des
dispositions des articles 4 à 8 n’affecte ni
l’existence ni la validité du contrat de transport,
qui n’en sera pas moins soumis aux règles de
la présente convention, y compris celles qui portent
sur la limitation de responsabilité.
Article 10 : Responsabilité
pour les indications portées dans les documents
1.
L’expéditeur est responsable de l’exactitude
des indications et déclarations concernant la marchandise
inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport
aérien, ainsi que de celles fournies et faites par
lui ou en son nom au transporteur en vue d’être
insérées dans le récépissé
de marchandises ou pour insertion dans les données
enregistrées par les autres moyens prévus
au paragraphe 2 de l’article 4. Ces dispositions s’appliquent
aussi au cas où la personne agissant au nom de l’expéditeur
est également l’agent du transporteur.
2.
L’expéditeur assume la responsabilité
de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre
personne à l’égard de laquelle la responsabilité
du transporteur est engagée, en raison d’indications
et de déclarations irrégulières, inexactes
ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son
nom.
3.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et
2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité
de tout dommage subi par l’expéditeur ou par
toute autre personne à l’égard de laquelle
la responsabilité de l’expéditeur est
engagée, en raison d’indications et de déclarations
irrégulières, inexactes ou incomplètes
insérées par lui ou en son nom dans le récépissé
de marchandises ou dans les données enregistrées
par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l’article
4.
Article 11 : Valeur probante des
documents
1.
La lettre de transport aérien et le récépissé
de marchandises font foi, jusqu’à preuve du
contraire, de la conclusion du contrat, de la réception
de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
2.
Les énonciations de la lettre de transport
aérien et du récépissé de marchandises,
relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage
de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis, font
foi jusqu’à preuve du contraire ; celles relatives
à la quantité, au volume et à l’état
de la marchandise ne font preuve contre le transporteur
que si la vérification en a été faite
par lui en présence de l’expéditeur,
et constatée sur la lettre de transport aérien,
ou s’il s’agit d’énonciations relatives
à l’état apparent de la marchandise.
Article 12 : Droit de disposer
de la marchandise
1.
L’expéditeur a le droit, à la
condition d’exécuter toutes les obligations
résultant du contrat de transport, de disposer de
la marchandise soit en la retirant à l’aéroport
de départ ou de destination, soit en l’arrêtant
en cours de route lors d’un atterrissage, soit en
la faisant livrer au lieu de destination ou en cours de
route à une personne autre que le destinataire initialement
désigné, soit en demandant son retour à
l’aéroport de départ, pour autant que
l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni
au transporteur ni aux autres expéditeurs et avec
l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.
2.
Dans le cas où l’exécution des
instructions de l’expéditeur est impossible,
le transporteur doit l’en aviser immédiatement.
3.
Si le transporteur exécute les instructions de disposition
de l’expéditeur, sans exiger la production
de l’exemplaire de la lettre de transport aérien
ou du récépissé de la marchandise délivré
à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours
contre l’expéditeur, du préjudice qui
pourra être causé par ce fait à celui
qui est régulièrement en possession de la
lettre de transport aérien ou du récépissé
de la marchandise.
4.
Le droit de l’expéditeur cesse au moment où
celui du destinataire commence, conformément à
l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse
la marchandise, ou s’il ne peut être joint,
l’expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13 : Livraison de la marchandise
1.
Sauf lorsque l’expéditeur a exercé
le droit qu’il tient de l’article 12, le destinataire
a le droit, dès l’arrivée de la marchandise
au point de destination, de demander au transporteur de
lui livrer la marchandise contre le paiement du montant
des créances et contre l’exécution des
conditions de transport.
2.
Sauf stipulation contraire, le transporteur doit
aviser le destinataire dès l’arrivée
de la marchandise.
3.
Si la perte de la marchandise est reconnue par le
transporteur ou si, à l’expiration d’un
délai de sept jours après qu’elle aurait
dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée,
le destinataire est autorisé à faire valoir
vis-à-vis du transporteur les droits résultant
du contrat de transport.
Article 14 : Possibilité
de faire valoir les droits de l’expéditeur
et du destinataire
L’expéditeur
et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits
qui leur sont respectivement conférés par
les articles 12 et 13, chacun en son nom propre, qu’il
agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt
d’autrui, à condition d’exécuter
les obligations que le contrat de transport impose.
Article 15 : Rapports entre l’expéditeur
et le destinataire ou rapports entre les tierces parties
1.
Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice
ni aux rapports entre l’expéditeur et le destinataire,
ni aux rapports mutuels des tierces parties dont les droits
proviennent de l’expéditeur ou du destinataire.
2.
Toute clause dérogeant aux dispositions des
articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre
de transport aérien ou dans le récépissé
de marchandises.
Article 16 : Formalités
de douane, de police ou d’autres autorités
publiques
1.
L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements
et les documents qui, avant la remise de la marchandise
au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement
des formalités de douane, de police ou d’autres
autorités publiques. L’expéditeur est
responsable envers le transporteur de tous dommages qui
pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance
ou de l’irrégularité de ces renseignements
et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur
ou de ses préposés ou mandataires.
2.
Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si
ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants. |