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Article 39 : Transporteur
contractuel - Transporteur de fait
Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent lorsqu'une personne (ci-après
dénommée "transporteur contractuel")
conclut un contrat de transport régi par la présente
convention avec un passager ou un expéditeur ou avec
une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur,
et qu'une autre personne (ci-après dénommée
"transporteur de fait") effectue, en vertu d'une
autorisation donnée par le transporteur contractuel,
tout ou partie du transport, mais n'est pas, en ce qui concerne
cette partie, un transporteur successif au sens de la présente
convention. Cette autorisation est présumée,
sauf preuve contraire.
Article 40 : Responsabilité
respective du transporteur contractuel et du transporteur
de fait
Sauf disposition contraire
du présent chapitre, si un transporteur de fait effectue
tout ou partie du transport qui, conformément au
contrat visé à l'article 39, est régi
par la présente convention, le transporteur contractuel
et le transporteur de fait sont soumis aux règles
de la présente convention, le premier pour la totalité
du transport envisagé dans le contrat, le second
seulement pour le transport qu'il effectue.
Article 41 : Attribution mutuelle
1.
Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses
préposés et mandataires agissant dans l'exercice
de leurs fonctions, relatifs au transport effectué
par le transporteur de fait, sont réputés
être également ceux du transporteur contractuel.
2.
Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de
ses préposés et mandataires agissant dans
l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué
par le transporteur de fait, sont réputés
être également ceux du transporteur de fait.
Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre
le transporteur de fait à une responsabilité
dépassant les montants prévus aux articles
21, 22, 23 et 24. Aucun accord spécial aux termes
duquel le transporteur contractuel assume des obligations
que n'impose pas la présente convention, aucune renonciation
à des droits ou moyens de défense prévus
par la présente convention ou aucune déclaration
spéciale d'intérêt à la livraison,
visée à l'article 22 de la présente
convention, n'auront d'effet à l'égard du
transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Article 42 : Notification des
ordres et protestations
Les instructions ou protestations
à notifier au transporteur, en application de la
présente convention, ont le même effet qu'elles
soient adressées au transporteur contractuel ou au
transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées
à l'article 12 n'ont d'effet que si elles sont adressées
au transporteur contractuel.
Article 43 : Préposés et mandataires
En ce qui concerne le transport
effectué par le transporteur de fait, tout préposé
ou mandataire de ce transporteur ou du transporteur contractuel,
s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions,
peut se prévaloir des conditions et des limites de
responsabilité applicables, en vertu de la présente
convention, au transporteur dont il est le préposé
ou le mandataire, sauf s'il est prouvé qu'il a agi
de telle façon que les limites de responsabilité
ne puissent être invoquées conformément
à la présente convention.
Article 44 : Cumul de la
réparation
En ce qui concerne le transport
effectué par le transporteur de fait, le montant
total de la réparation qui peut être obtenu
de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs
préposés et mandataires quand ils ont agi
dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser
l'indemnité la plus élevée qui peut
être mise à charge soit du transporteur contractuel,
soit du transporteur de fait, en vertu de la présente
convention, sous réserve qu'aucune des personnes
mentionnées dans le présent article ne puisse
être tenue pour responsable au-delà de la limite
applicable à cette personne.
Article 45 : Notification des actions en responsabilité
Toute action en responsabilité,
relative au transport effectué par le transporteur
de fait, peut être intentée, au choix du demandeur,
contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou
contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément.
Si l'action est intentée contre l'un seulement de
ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d'appeler
l'autre transporteur en intervention devant le tribunal
saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure
qui lui est applicable étant réglés
par la loi de ce tribunal.
Article 46 : Juridiction annexe
Toute action en responsabilité,
prévue à l'article 45, doit être portée,
au choix du demandeur, sur le territoire d'un des Etats
parties, soit devant l'un des tribunaux où une action
peut être intentée contre le transporteur contractuel,
conformément à l'article 33, soit devant le
tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège
principal de son exploitation.
Article 47 : Nullité des
dispositions contractuelles
Toute clause tendant à
exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur
de fait de leur responsabilité en vertu du présent
chapitre ou à établir une limite inférieure
à celle qui est fixée dans le présent
chapitre est nulle et de nul effet, mais la nullité
de cette clause n'entraîne pas la nullité du
contrat qui reste soumis aux dispositions du présent
chapitre.
Article 48 : Rapports entre transporteur
contractuel et transporteur de fait
Sous réserve de l'article
45, aucune disposition du présent chapitre ne peut
être interprétée comme affectant les
droits et obligations existant entre les transporteurs,
y compris tous droits à un recours ou dédommagement. |