Article
3 : Passagers et bagages
1.
Dans le transport des passagers, un titre de transport individuel
ou collectif doit être délivré, contenant
:
a)
l'indication des points de départ et de destination
;
b)
si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'un même Etat partie et si une
ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire
d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales.
2. L'emploi de tout autre
moyen constatant les indications qui figurent au paragraphe
1 peut se substituer à la délivrance du titre
de transport mentionné dans ce paragraphe. Si un
tel autre moyen est utilisé, le transporteur offrira
de délivrer au passager un document écrit
constatant les indications qui y sont consignées.
3.
Le transporteur délivrera au passager une fiche d'identification
pour chaque article de bagage enregistré.
4.
Il sera donné au passager un avis écrit indiquant
que, lorsque la présente convention s'applique, elle
régit la responsabilité des transporteurs
en cas de mort ou de lésion ainsi qu'en cas de destruction,
de perte ou d'avarie des bagages, ou de retard.
5.
L'inobservation des dispositions des paragraphes
précédents n'affecte ni l'existence ni la
validité du contrat de transport, qui n'en sera pas
moins soumis aux règles de la présente convention,
y compris celles qui portent sur la limitation de la responsabilité.
Article 4 : Marchandises
1.
Pour le transport de marchandises, une lettre de transport
aérien est émise.
2.
L'emploi de tout autre moyen constatant les indications
relatives au transport à exécuter peut se
substituer à l'émission de la lettre de transport
aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés,
le transporteur délivre à l'expéditeur,
à la demande de ce dernier, un récépissé
de marchandises permettant l'identification de l'expédition
et l'accès aux indications enregistrées par
ces autres moyens.
Article 5 : Contenu de la lettre de transport aérien
ou du récépissé de marchandises
La lettre de transport aérien
ou le récépissé de marchandises contiennent
:
a)
l'indication des points de départ et de destination
;
b)
si les points de départ et de destination sont situés
sur le territoire d'un même Etat partie et qu'une
ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire
d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales ;
c)
La mention du poids de l'expédition.
Article 6 : Document relatif à
la nature de la marchandise
L'expéditeur peut
être tenu pour accomplir les formalités nécessaires
de douane, de police et d'autres autorités publiques
d'émettre un document indiquant la nature de la marchandise.
Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun
devoir, obligation ni responsabilité.
Article 7 : Description de la
lettre de transport aérien
1.
La lettre de transport aérien est établie
par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.
2.
Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur"
; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième
exemplaire porte la mention "pour le destinataire"
; il est signé par l'expéditeur et le transporteur.
Le troisième exemplaire est signé par le transporteur
et remis par lui à l'expéditeur après
acceptation de la marchandise.
3.
La signature du transporteur et celle de l'expéditeur
peuvent être imprimées ou remplacées
par un timbre.
4.
Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur
établit la lettre de transport aérien, ce
dernier est considéré, jusqu'à preuve
du contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.
Article 8 : Documents relatifs
à plusieurs colis
Lorsqu'il y a plusieurs colis
:
a)
le transporteur de marchandises a le droit de demander à
l'expéditeur l'établissement de lettres de
transport aérien distinctes ;
b)
l'expéditeur a le droit de demander au transporteur
la remise de récépissés de marchandises
distincts, lorsque les autres moyens visés au paragraphe
2 de l'article 4 sont utilisés.
Article 9 : Inobservation des
dispositions relatives aux documents obligatoires
L'inobservation des dispositions
des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la
validité du contrat de transport, qui n'en sera pas
moins soumis aux règles de la présente convention,
y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
Article 10 : Responsabilité
pour les indications portées dans les documents
1.
L'expéditeur est responsable de l'exactitude
des indications et déclarations concernant la marchandise
inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport
aérien, ainsi que de celles fournies et faites par
lui ou en son nom au transporteur en vue d'être insérées
dans le récépissé de marchandises ou
pour insertion dans les données enregistrées
par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l'article
4. Ces dispositions s'appliquent aussi au cas où
la personne agissant au nom de l'expéditeur est également
l'agent du transporteur.
2.
L'expéditeur assume la responsabilité de tout
dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne
à l'égard de laquelle la responsabilité
du transporteur est engagée, en raison d'indications
et de déclarations irrégulières, inexactes
ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son
nom.
3.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et
2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité
de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute
autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité
de l'expéditeur est engagée, en raison d'indications
et de déclarations irrégulières, inexactes
ou incomplètes insérées par lui ou
en son nom dans le récépissé de marchandises
ou dans les données enregistrées par les autres
moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4.
Article 11 : Valeur probante des documents
1.
La lettre de transport aérien et le récépissé
de marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire,
de la conclusion du contrat, de la réception de la
marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
2.
Les énonciations de la lettre de transport aérien
et du récépissé de marchandises, relatives
au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise
ainsi qu'au nombre des colis, font foi jusqu'à preuve
du contraire ; celles relatives à la quantité,
au volume et à l'état de la marchandise ne
font preuve contre le transporteur que si la vérification
en a été faite par lui en présence
de l'expéditeur, et constatée sur la lettre
de transport aérien, ou s'il s'agit d'énonciations
relatives à l'état apparent de la marchandise.
Article 12 : Droit de disposer
de la marchandise
1.
L'expéditeur a le droit, à la condition d'exécuter
toutes les obligations résultant du contrat de transport,
de disposer de la marchandise soit en la retirant à
l'aéroport de départ ou de destination, soit
en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage,
soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en cours
de route à une personne autre que le destinataire
initialement désigné, soit en demandant son
retour à l'aéroport de départ, pour
autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice
ni au transporteur ni aux autres expéditeurs et avec
l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.
2.
Dans le cas où l'exécution des instructions
de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit
l'en aviser immédiatement.
3.
Si le transporteur exécute les instructions de disposition
de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire
de la lettre de transport aérien ou du récépissé
de la marchandise délivré à celui-ci,
il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur,
du préjudice qui pourra être causé par
ce fait à celui qui est régulièrement
en possession de la lettre de transport aérien ou
du récépissé de la marchandise.
4.
Le droit de l'expéditeur cesse au moment où
celui du destinataire commence, conformément à
l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise,
ou s'il ne peut être joint, l'expéditeur reprend
son droit de disposition.
Article 13 : Livraison de la marchandise
1.
Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit
qu'il tient de l'article 12, le destinataire a le droit,
dès l'arrivée de la marchandise au point de
destination, de demander au transporteur de lui livrer la
marchandise contre le paiement du montant des créances
et contre l'exécution des conditions de transport.
2.
Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser
le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise
est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration
d'un délai de sept jours après qu'elle aurait
dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée,
le destinataire est autorisé à faire valoir
vis-à-vis du transporteur les droits résultant
du contrat de transport.
Article 14 : Possibilité
de faire valoir les droits de l'expéditeur et du
destinataire
L'expéditeur et le
destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur
sont respectivement conférés par les articles
12 et 13, chacun en son nom propre, qu'il agisse dans son
propre intérêt ou dans l'intérêt
d'autrui, à condition d'exécuter les obligations
que le contrat de transport impose.
Article 15 : Rapports entre l'expéditeur
et le destinataire ou rapports entre les tierces parties
1.
Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice ni
aux rapports entre l'expéditeur et le destinataire,
ni aux rapports mutuels des tierces parties dont les droits
proviennent de l'expéditeur ou du destinataire.
2.
Toute clause dérogeant aux dispositions des articles
12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de
transport aérien ou dans le récépissé
de marchandises.
Article 16 : Formalités
de douane, de police ou d'autres autorités publiques
1.
L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements
et les documents qui, avant la remise de la marchandise
au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement
des formalités de douane, de police ou d'autres autorités
publiques. L'expéditeur est responsable envers le
transporteur de tous dommages qui pourraient résulter
de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité
de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute
de la part du transporteur ou de ses préposés
ou mandataires.
2.
Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces
renseignements et documents sont exacts ou suffisants. |