annuaires
 
Annuaire juridique

Maisons de Justice
et du Droit


Tribunaux d'Instance
et de Proximité


Barreaux de
France


Annuaire de la
Répression des Fraudes

Annuaire tourisme

Ambassades
et Consulats


Offices du
Tourisme


Compagnies
Aériennes


Vous y trouverez leurs
coordonnées et leurs
horaires d'ouverture

 
 
doc juridique
 

Qu'il s'agisse de vol sec
ou de voyages à forfait
vos droits découlent des devoirs de vos prestataires

Dans un but de vulgarisation juridique nous avons mis en ligne les textes suivants :

Convention
de Varsovie


Convention
de Montréal


Règlement Européen
261/2004


Code du
Tourisme


Code
Maritime


Juridictions et
Jurisprudences



Au cas de litige
avec un transporteur
ou un agent de voyages leurs consultations vous permettront de mesurer
vos préjudices

 
		  suite
 
     
associationsosvoyages.com  
association sos voyages
accueil | sommaire | codes | jurisprudences | annuaires | lettres type | lexique | forum | contact
recommandeur recommander l'article
... / LOI N°66-420 DU 18 JUIN 1966
 

CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIMES

   
 

9 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

ARTICLE 27

Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :

a) de l'innavigabilité du navire sauf au transporteur à établir qu'il a satisfait aux obligations énoncées à l'article 21 ;

b) des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur ;

c) d'un incendie ;

d) des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;

e) de grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

f) du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;

g) des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises;

h) de vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;

i) d'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin.

Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la lettre b ci-dessus.


ARTICLE 28

La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés au a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924, modifiée par le protocole signé à Bruxelles le 21 décembre 1979.

Le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent toutefois convenir d'une somme supérieure.

La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.

La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature et qualité.

Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité, prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article :

a) s'il est prouvé que le domaine résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;

b) en cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur ; pareille déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de l'article 27 et du présent article, sauf s'il est prouvé que le dommage répond aux conditions fixées au a ci-dessus.

Lorsque la responsabilité est limitée conformément aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser les limites prévues auxdits alinéas.


ARTICLE 29

Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

a) de soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l'article 27 ;

b) ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

c) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 28 ;

d) ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.


ARTICLE 30

Par dérogation à l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d'animaux vivants et dans les transports de marchandises chargées sur le pont conformément à l'article 22 sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.


ARTICLE 31

Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.


ARTICLE 32

L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.

Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation.

Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au présent chapitre.

1 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 
retour
 
   
 
archives témoignages | sommaire | lexique | on parle de nous | archives | plan du site | conditions générales d'utilisation | qui sommes-nous