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... / LOI N°66-420 DU 18 JUIN 1966
 

CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIMES

   
 

6 - TRANSPORT DE MARCHANDISES

ARTICLE 15

Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Les dispositions du présent titre s'appliquent depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.


ARTICLE 16

Le présent titre est applicable aux transports, effectués au départ ou à destination d'un port français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la France est partie, et en tout cas aux opérations de transport qui sont hors du champ d'application d'une telle convention.

Les diligences extrajudiciaires, les mesures conservatoires et les mesures d'exécution sur la marchandise sont régies par la loi du lieu où elles doivent être effectuées.

La prescription de l'action en justice est régie par la loi du tribunal devant lequel l'action est portée.


ARTICLE 17

Les dispositions du présent titre s'appliquent :

1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;

2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une charte partie.

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