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... / LOI N°66-420 DU 18 JUIN 1966
 

CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT MARITIMES

   
 

14 - ENTREPRISES DE MANUTENTION

ARTICLE 50

L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.


ARTICLE 51

En dehors des opérations visées à l'article précédent, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par décret.


ARTICLE 52

L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.


ARTICLE 53

Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions et limites fixées ci-dessous :

a) lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 50, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;

b) lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 51, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.

Il répond des dommages subis par la marchandise, sauf s'ils proviennent :

1° d'un incendie ;

2° de faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur ;

3° de grève, lock-out ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

4° d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

5° du vice propre de la marchandise.

Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.


ARTICLE 54

La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés à l'article 28 et par le décret prévu à l'article 43, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée.


ARTICLE 55

Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :

a) de soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie à l'article 53 ;

b) ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu'il résulte de la présente loi ;

c) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application de l'article 54 ;

d) ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.


ARTICLE 56

Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions des articles 32 et 46.


ARTICLE 57

En matière internationale, les opérations visées au présent titre sont soumises à la loi du port où opère l'entrepreneur.


ARTICLE 58

Sont abrogés les articles 229 et 273 à 310 ainsi que l'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 433 du code de commerce et la loi du 2 avril 1936, relative aux transports de marchandises par mer, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.


ARTICLE 59

La présente loi prendra effet trois mois après la publication au Journal officiel de la République française du décret établissant les dispositions réglementaires relatives aux contrats d'affrètement et de transport maritimes.

Elle régira les contrats conclus postérieurement à cette date.


ARTICLE 60

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.

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