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... / CONVENTION D'ATHENES 1974
 

ARTICLE 9 : Unité monétaire et conversion

   
 

Article 9 : Unité monétaire et conversion

1. Le franc mentionné dans la présente Convention est considéré comme une unité constituée par 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin.

2. Les montants visés aux articles 7 et 8 sont convertis en la monnaie de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la parité officielle de cette monnaie par rapport à l'unité définie au paragraphe 1 du présent article, à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. En l'absence de parité officielle, l'autorité compétente de l'Etat intéressé détermine ce qu'elle considère comme la parité officielle à adopter aux fins d'application de la présente Convention. (ces 2 paragraphes sont remplacés, article 8 accords internationaux 12/12/2011)

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