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... / CONVENTION D'ATHENES 1974
 

ARTICLE 15 : Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages

   
 

Article 15 : Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages

1. Le passager doit adresser des notifications écrites au transporteur ou à son mandataire :

a) dans le cas de dommages apparents causés à des bagages :

i) pour les bagages de cabine, avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement ;

ii) pour tous autres bagages, avant leur livraison ou au moment de cette livraison ;

b) dans le cas de dommages non apparents causés aux bagages ou de perte de bagages, dans les quinze jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison ou la date à la laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.

2. Faute de se conformer aux dispositions du présent article, le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.

3. Les notifications écrites sont inutiles si l'état des bagages a fait l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au moment de leur réception.

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