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... / CODE DU TOURISME - LIVRE II - TITRE I - CHAPITRE UNIQUE
 

CODE DU TOURISME - Partie législative - Article L211-23

   
 

LIVRE II : activités et professions du tourisme
TITRE I : des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
CHAPITRE UNIQUE : régime de la vente de voyages et de séjours

Section 7 : sanctions et mesures conservatoires



Article L211-23

I- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait :

- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

- pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L211-18, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L211-24 du présent Code.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

II- Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

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